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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.656

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-45.656 et B 98-45.657 formés par la société Andro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Céline X..., demeurant ..., 2 / de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 98-45.657 et A 98-45.656. Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 23 octobre 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, la société Andro s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus le 6 octobre 1994 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Andro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andro à payer globalement à Mmes Y... et X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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