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Cour de cassation, 17 février 2022. 20-18.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.888

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° U 20-18.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.888 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [H] [C], domicilié chez 8TECH, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 novembre 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Languedoc-Roussillon, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans une instance l'opposant à M. [C]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon du désistement de son pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-17 | Jurisprudence Berlioz