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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-14.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.226

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 22-14.226 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : [Adresse 1] Requête n° : 777/22 Ordonnance n° : 90037 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'Epic Val Touraine Habitat, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 juin 2022 par laquelle l'Epic Val Touraine Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-14.226 formé le 1er avril 2022 par M. [D] [C], Mme [M] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-14.226 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz