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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.332

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sitael, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., ayant demeuré ..., décédé, 2 / de l'AGS CGEA des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. Florimond, décédé ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé de la société Serel, a été licencié pour motif économique le 12 avril 1994 ; Attendu que Mme X..., mandataire-liquidateur de la société Sitael venant aux droits de la société Serel France, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte ni des écritures, ni de l'arrêt, ni de la procédure que l'employeur ait été invité à produire les registres du personnel du Groupe Serel ; qu'en lui reprochant une carence à cet égard sans l'avoir invité à procéder à une telle production, ce qui doit ressortir, soit des pièces de la procédure, soit de l'arrêt, même lorsque la procédure est orale, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales et partant viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en affirmant comme çà que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au regard d'un éventuel reclassement du salarié au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, sans se prononcer sur le point de savoir s'il s'agit d'entreprise(s) dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail violé ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, sous la rubrique "efforts de reclassement" que M. Y... avait refusé tout ce qui lui était proposé et notamment de travailler à compter du mois d'octobre 1993 à temps complet pour la société Serel Monaco, l'employeur ayant également souligné que la société Serel Monaco ayant été vendue, M. Y... s'est vu proposer de prendre la direction du bureau d'études sur la base d'un salaire de 40 000 francs ce que ce dernier a aussi refusé, étant encore observé qu'il a également refusé le contrat de travail à durée indéterminée avec qualification d'ingénieur trafic qui lui fut proposé, également avec un salaire mensuel de 40 000 francs ; qu'en l'état, étaient caractérisés les efforts de reclassement ; qu'en affirmant le contraire au seul motif que l'employeur ne produisait pas les registres du personnel du Groupe Serel et ne justifiait pas que le groupe d'ingénieurs-trafic proposé était le seul poste pouvant permettre un reclassement de M. Y..., la cour d'appel qui omet de s'exprimer sur d'autres initiatives de l'employeur, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, de plus fort violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou dans le Groupe Serel auquel appartenait l'entreprise, était impossible, a justement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz