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Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00975 R-PYC
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 juillet 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 1179
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Christian X...
né le 13 Mai 1946 à CHOLET (49300)
...
20100 SARTENE
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Bertrand ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Mademoiselle Isabelle Y...
née le 02 Janvier 1951 à JALLAIS (49510)
...
20100 SARTENE
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine GIUNTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, remplaçant le Président de chambre empêché, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2007 Christian X...a assigné Isabelle Y...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO afin qu'elle soit condamnée à lui payer 12. 504, 23 euros en répétition de l'indû perçu par elle en vertu d'une ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 1988, d'une ordonnance du juge aux affaires familiales en la forme des référés en date du 25 août 1989 et d'un jugement de divorce en date du 18 décembre 1989.
Il demandait aussi la condamnation d'isabelle Y...à lui payer 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 juillet 2010 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Christian X...de l'ensemble de ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles formées par Isabelle Y...pour procédure abusive et en appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 26 juillet 2010 Christian X...a interjeté appel de ce jugement.
Il fait valoir qu'à l'appui de sa demande en répétition de l'indû en application des articles 1235 et 1376 du code civil il a produit le rapport établi par un expert comptable dont les parties ont pu débattre contradictoirement ;
Que son adversaire n'a produit aucun élément chiffré de nature à contester ceux qu'il a avancés ;
Que l'expert a utilisé à bon droit l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains hors tabacs en base 100 publié en 1990 ;
Que Madame E...ne peut soutenir à la fois que la preuve de la saisie intervenue le 27 juin 2000 n'est pas rapportée et que cette saisie avait été pratiquée en vertu d'une avance sur communauté dont la liquidation est toujours pendante devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO ;
Que la présente demande en répétition de l'indû ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée car elle a pour origine la saisie-attribution intervenue le 27 juin 2000, c'est à dire postérieurement aux diverses décisions du juge de l'exécution et que les décisions du 6 octobre 2005 et 23 janvier 2007 portaient sur une demande de désignation d'un expert aux fins d'établir les comptes entre les parties ;
Qu'on ne saurait lui reprocher de résister aux demandes illégitimes de son ex-épouse et de se défendre aux actions en justice introduites par cette dernière.
Il sollicite donc la réformation du jugement du 12 juillet 2010, la condamnation d'Isabelle Y...à lui payer la somme de 12. 504, 23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2000 et la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Isabelle Y...demande confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté Christian X...de sa demande de répétition de l'indû, mais qu'elle soit infirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir qu'il appartient au demandeur de prouver l'existence du paiement et son caractère indû ;
Que l'expert comptable n'a établi son rapport que sur les seules affirmation de Christian X..., en occultant que les principaux versements ont été opérés dans le cadre de procédures de saisie-attribution engagées par Madame Y...;
Que les sommes dues doivent comprendre des frais de poursuite et contestation ainsi que des intérêts et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que toutes ces sommes n'ont pas été prises en compte par Monsieur X...;
Que les indices utilisés sont erronés ;
Que la saisie-attribution porte sur une avance sur le partage de communauté ;
Que Christian X...doit des sommes considérables à titre d'indemnité d'occupation depuis plus de 20 ans ;
Que les versements effectués se heurtent à l'autorité de la chose jugée, la créance d'Isabelle Y...ayant été validée par le juge de l'exécution le 20 août 1995 confirmée par la Cour d'appel puis la Cour de cassation le 14 octobre 1999, puis par le juge de l'exécution dans deux décisions du 6 octobre 2005.
Elle demande donc la confirmation du débouté de Christian X...par le premier juge.
Reconventionnellement elle soutient que cette procédure est la onzième engagée par son ex-époux pour s'opposer au règlement de sa dette et sollicite l'octroi de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive. Enfin, elle demande 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR QUOI LA COUR :
Attendu que l'appel a été formé dans les délais prescrits et doit donc être déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ;
Que la décision du juge de l'exécution en date du 31 août 1995, confirmée par la Cour d'appel puis par la Cour de cassation portait sur la " régularité et la légitimité " de la saisie-attribution du 30 août 1994 ;
Que la présente procédure porte sur la répétition d'un indû d'un montant de 12. 504, 23 euros qui trouverait son origine dans l'appréhension effectuée par saisie-attribution de la somme de 15. 749, 75 euros le 27 juin 2000 ; que la demande et la cause sont donc différentes ; que la fin de non-recevoir sera dès lors rejetée ;
Attendu qu'il appartient à Christian X..., demandeur à la répétition, de rapporter la preuve des paiements et de l'absence de dette correspondant à ces paiements ;
Attendu que Christian X...verse aux débats un état de ses versements à Madame Y...de juillet 1988 à décembre 2006 indiquant les montants et le mode de paiement (date du virement ou no de chèque), et un état des sommes dues à Madame Y...de juillet 1988 à décembre 2006 précisant la nature et la date des titres exécutoires sur lesquels est fondée la dette de Monsieur X...vis à vis de Madame Y..., avec le coefficient d'indexation de cette dette au 1er janvier de chaque année ;
Qu'il verse aux débats copie des décisions exécutoires des 10 mai 1988, 25 août 1989, 18 décembre 1989 des relevés de compte faisant apparaître les débits des virements ou des chèques ;
Qu'il n'importe que les états aient été rédigés par un expert-comptable ou par l'appelant lui-même, l'intervention d'un professionnel ne permettant pas de présumer du caractère erroné du décompte ;
Attendu qu'en réponse l'intimée ne conteste pas de façon précise chaque écriture ou opération de paiement qu'elle estimerait inexacte ou inexistante au vu de ses propres relevés bancaires ; qu'elle ne présente pas le montant " des frais de poursuite et contestation ", celui des " intérêts " ou des " condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ; qu'elle n'explique pas en quoi les indices sont " erronés " ;
Attendu que Madame Y...ne produit pas de titre lui permettant de revendiquer une autre créance personnelle, liquide et exigible au titre d'une " avance sur le partage de la communauté " et de solliciter compensation ;
Que cependant Christian X...explique, sans être contredit par son ex-épouse, que le débit d'un montant de 25. 093, 35 euros pratiqué le 27 juin 2000 représentait, après déduction des 9. 342, 98 euros dus à Madame Y...au titre de la moitié des SICAV lui revenant, un paiement par Monsieur X...à Madame Y...de la somme de 15. 749, 75 euros, ce qui devait, selon Monsieur X..., rétablir à partir du 27 juin 2000 les comptes entre les parties en faveur de Monsieur X...et générer au 31 décembre 2006 un indû à son profit d'un montant de 12. 504, 23 euros ;
Qu'il apparaît cependant, à la consultation de l'" avis d'opération compte chèque BNP PARIBAS no (...) 1221401 en date du 27 juin 2000 " seule pièce versée aux débats à ce sujet, que la somme de 164. 601, 56 francs (25. 093, 35 euros) a été débitée du compte joint du couple au profit du compte de Maître Michel F...;
Qu'aucune autre pièce versée aux débats ne permet de penser que le prélèvement de cette somme sur ce compte joint puisse être interprété comme un paiement par Monsieur X...à son épouse ;
Que dès lors le premier jugement devra être confirmé en ce qu'il déboutait Christian X...de sa demande de répétition ;
Attendu que les procédures d'exécution que Madame Y...a dû engager pour recouvrer ses pensions ne sont dues qu'à la carence de Monsieur X...à s'acquitter pleinement et régulièrement de ses obligations ; qu'en effet il reconnaît lui-même dans son état récapitulatif avoir été constamment débiteur jusqu'en juin 2000 et il résulte de l'analyse développée ci-dessus qu'il l'est en fait resté au moins jusqu'au 31 décembre 2006 ;
Qu'il n'est pas contesté que la présente procédure est la onzième ; que cette multiplication de procédures a nécessairement causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts que la Cour est en mesure d'apprécier à la somme de 2. 000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Madame Y...la totalité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO en ce qu'il a débouté Monsieur X...de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Christian X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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