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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.700

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la compagnie Le Continent n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu qu'aux termes de l'article II-2 des conditions générales du contrat d'assurance celui-ci ne pouvait produire ses effets que durant dix ans à compter de la date de réception des ouvrages, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X..., sous-traitant, garanti en cette qualité par la police souscrite auprès de la compagnie Le Continent, était recherché sur le fondement délictuel par une action soumise à la prescription décennale non à compter de la date de la réception mais de celle de la survenance du sinistre, la cour d'appel, qui n'a pas assigné à cette survenance un effet interruptif de la prescription, a pu retenir, sans dénaturer les termes du contrat d'assurance, que, le sinistre étant intervenu en 1992 pendant la période de garantie d'une durée de dix ans à compter de la réception du 21 décembre 1993, et les assignations en référé ayant été délivrées en 1994, la garantie de l'assureur était acquise ; D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Continent IARD, venant aux droits du Continent assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Continent IARD, venant aux droits du Continent assurances à payer à la société Axa Colonia Versicherung AG, venant aux droits de la Colonia SA la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Continent IARD, venant aux droits du Continent assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz