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Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que la société Mediterranean Shipping Company France, qui a assigné la société Les Chais de France en paiement du prix d'un transport, effectué par un navire de la Mediterranean Shipping Company Genève, de Rouen à la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 1984) d'avoir accueilli l'exception de compensation opposée par la société Les Chais de France à raison d'une créance de cette dernière fondée sur le préjudice résultant de la perte d'une partie de la marchandise au cours de ce transport, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le mandant est lié vis-à-vis des tiers avec lesquels le mandataire a contracté, dès lors qu'il a révélé sa qualité de mandataire et qu'il n'a pas excédé les limites de ses pouvoirs, de sorte qu'en prononçant condamnation contre le mandataire sans constater qu'il n'avait pas révélé sa qualité ou qu'il avait excédé ses pouvoirs, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1997 du Code civil, et alors, d'autre part, que la compensation ne peut intervenir qu'entre créances liquides et exigibles existant entre les mêmes parties, de sorte qu'en opérant une compensation entre une créance du mandataire du transporteur sur le chargeur et une créance du chargeur sur le transporteur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a décidé à bon droit, sans violer aucun des textes cités, que la société Les Chais de France était fondée à opposer sa créance de réparation contre le transporteur maritime, la société Mediterranean Shipping Company Genève, à la demande en paiement du fret présentée pour le compte de celle-ci par son mandataire, la société Mediterranean Shipping France ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Mediterranean Shipping Company France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour appel abusif sans relever aucune faute ou abus de droit à son encontre alors, selon le pourvoi, que toute condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif suppose une faute ou un abus de droit, l'exercice d'une voie de recours n'étant pas en soi fautif, de sorte que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Mediterranean Shipping Company France, tout en reconnaissant agir pour le compte du transporteur, contestait la compensation opposée par la société Les Chais de France et fondée sur la dette de celui-ci, l'arrêt a fait ressortir le caractère abusif de l'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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