Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 22-20.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.508

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 22-20.508 Demandeur(s) : la société Constructions et rénovations normandes Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [F] et autres Avocat(s) : la SCP Didier et Pinet, la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 60308 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Constructions et rénovations normandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], 2°/ à Mme [G] [N] épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de la société Constructions et rénovations normandes, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Constructions et rénovations normandes de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz