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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-83.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.635

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, - LUCAS X..., - Z... Jean-Hugues, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 217, alinéa 3, et 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que le délai de pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation court, tant que l'information n'est pas clôturée, du jour de sa notification faite par lettre recommandée ou si la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ; D'où il suit que le pourvoi, formé le 12 février 1996 par Patrick Y..., X... Lucas et Jean-Hugues Z..., contre l'arrêt du 29 janvier 1996, lequel porte la mention de sa notification par lettre recommandée adressée le 30 janvier 1996 aux trois personnes mises en examen, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz