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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2000 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait assigné la société Laboratoire français du fractionnement et de biotechnologies (le LFB) en réparation de son préjudice estimant que celui-ci avait brusquement et sans motifs légitimes, rompu leurs pourparlers et constaté, d'une part qu'il n'était pas contesté que la SCI du ... (la SCI) avait bien l'intention de conclure un bail, que les parties avaient arrêté le montant du loyer par courriers des 31 octobre 1996 et 7 novembre 1996 et que la SCI avait accepté le principe de la réalisation d'aménagements spécifiques des installations frigorifiques, d'autre part qu'aucun accord n'était intervenu sur le projet de bail proposé au mois de décembre 1996 par la SCI au LFB qui, le 15 janvier 1997 avait demandé d'y apporter des modifications portant sur les rapports avec le crédit-bailleur dont l'acceptation était indispensable pour la conclusion de la sous-location, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la conclusion du bail à sa réitération en la forme écrite, en a déduit que le LFB avait rompu les pourparlers en cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait transmis que le 3 mars 1997 un nouveau projet de bail au LFB tenant compte des demandes de celui-ci, que les aménagements de la chambre froide, qui devaient être réalisés par la SCI n'avaient jamais reçu d'exécution et que le début ou la durée de celle-ci n'avaient jamais été précisés malgré les demandes du LFB, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le LFB n'avait commis aucune faute compte tenu des lenteurs des négociations imputables à la SCI et des comparatifs de délai résultant de la spécificité de sa mission de service public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul à payer à la société le Laboratoire français du fractionnement et de biotechnologies la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ... à Marcq-en-Baroeul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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