Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-19.459
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Giovanni Z...,
2°) Mme X... épouse Z..., demeurant ensemble au Haras de Y... à Mortefontaine Villers Cotterets (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la SCI de Y..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme,
président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z... et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI de Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant, sans dénaturation, que les époux Z... n'avaient pas conclu à la nullité de la mise en demeure, qu'ils avaient reçue, mais s'étaient bornés à solliciter des délais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Z..., envers la SCI de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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