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Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-85.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.339

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE d'ASSURANCES UAP, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 mars 1991 qui, dans les poursuites suivies contre Horace X... des chefs d'escroquerie et de faux en écritures privée et usage, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de casation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitués les délits de faux et usage de faux reprochés au prévenu ; "aux motifs que la facture produite dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance ne constituait pas un titre susceptible d'entrainer l'application des articles 147 et 150 du Code de pénal ; "alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui viole de ce chef les articles 147, 150 et 151 du Code pénal, la facture, non seulement contrefaite mais fictive, produite par M. X... dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance pour justifier, à l'égard de l'assureur, qui devait les lui rembourser, de réparations faussement effectuées, constituait bien un faux en écriture privée au sens des textes susvisées" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 250, 151, 379 et 405 du Code pénal, 1315 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir de façon certaine que le vol du véhicule d'Horace X... ait été simulé ; que, d'autre part, la production d'une facture fictive non corroborée et appuyée par des éléments externes est un simple mensonge écrit qui ne peut être considéré comme une manoeuvre frauduleuse ; qu'enfin il ne peut être soutenu que la production de cette facture a été déterminante de la remise des fonds dans la mesure où la compagnie d'assurance était tenue en exécution de son contrat, à la réparation des dommages, dont le montant avait été évalué par expertise, que la réparation ait ou non été effectuée ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi d l'arrêt attaqué, qui tient pour inopérante la circonstance que le prévenu ait déclaré le vol de son véhicule pour justifier de son droit à indemnité au motif que la preuve de la simulation du vol n'a pu être rapportée, renverse la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'il est constant qu'après avoir fait évaluer les dommages subis par son véhicule, le prévenu a produit à l'apui de sa demande de remboursement une facture fictive correspondant à des réparations qui n'ont jamais été effectuées et qu'en refusant de constater l'escroquerie commise de ce chef, l'arrêt attaqué viole l'article 405 du Code pénal" ; "alors, enfin que le délit d'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par la victime dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui prononce la relaxe du chef d'escroquerie au motif que la compagnie d'assurance était tenue en exécution de son contrat, à la réparation des dommages prive sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., ayant déclaré le vol de sa voiture automobile à la compagnie d'assurances UAP, celle-ci a fait évaluer par expert les dégats matériels subis par le véhicule retrouvé accidenté ; que X..., sans avoir fait effectué les réparations a présenté à l'assureur une facture attestant mensongèrement leur exécution pour un coût égal aux prévisions de l'expert et a obtenu le règlement de la somme ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la production de la facture fictive au vu de laquelle la compagnie d'assurance a versé l'indemnité dont elle se reconnaissait débitrice, n'a pu causer préjudice à cette dernière et dès lors que l'escroquerie n'est caractérisée que si les manoeuvres frauduleuses reprochées ont été déterminantes de la remise de la chose, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, justifié la relaxe de X... prévenu d'escroquerie et de faux et usage de faux en écriture privée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-26 | Jurisprudence Berlioz