Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-85.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.937
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Remi,
contre le jugement du tribunal de police de FONTENAY-LE-COMTE, en date du 10 mai 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, la contravention d'excès de vitesse dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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