Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-15.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.731
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Nicole Léonard de Y..., demeurant ...,
2°/ M. Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de curateur de Mlle Léonard de Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Léonard de Y... et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Caen, 6 avril 1993), que, le 5 novembre 1985, Mlle Léonard de Y... s'est portée caution de Mlle Z..., à laquelle la Société générale a consenti un prêt en vue de financer la création d'une maison de retraite; que, le 4 février 1988, cet établissement de crédit l'a assignée en exécution de son engagement; que, le 12 octobre 1988, Mlle Z... a été mise en redressement judiciaire;
Attendu que Mlle Léonard de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité délictuelle d'une banque vis-à-vis d'une caution et condamné celle-ci à verser à la banque une somme de 3 300 374,94 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit, pour une victime, contractante, de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'il n'y a pas lieu, s'agissant d'une action engagée par une caution, de rechercher la responsabilité délictuelle de la banque, mais plutôt d'examiner si celle-ci, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la caution, a pu, par son attitude, vicier le consentement de cette dernière au sens des articles 1110 et 1116 du Code civil, a violé l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte même de la définition du dol selon l'article 1116 du Code civil qu'il est nécessaire d'appréhender les actes et faits antérieurs au consentement afin de caractériser les manoeuvres, élément essentiel du dol; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que Mlle de Y... ne pouvait se prévaloir de prétendues fautes commises par la banque avant son engagement en qualité de caution, a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ;
alors, enfin, que les forts liens d'amitié qui unissent une caution au débiteur cautionné sont inopérants pour décharger une banque de son obligation de renseignements et de conseils; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que la banque était en possession des documents comptables et qu'elle n'a pas informé la caution avant de recueillir son assentiment au seul motif qu'elle estimait qu'en raison des liens d'amitié, la caution connaissait la situation de la débitrice, ce qui caractérisait un manquement à son obligation de conseil, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé principalement la condamnation de Mlle Léonard de Y... sur la confirmation par celle-ci, en 1988, de son engagement de caution, ce dont il ressort que l'intéressée avait renoncé à se prévaloir de manoeuvres dolosives qu'elle invoquait auparavant, soit pour demander la nullité de son cautionnement, soit pour rechercher la responsabilité civile de la Société générale; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants qui sont critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Léonard de Y... et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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