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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 03-19.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.894

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2003) et les productions, qu'un précédent arrêt du 6 février 1998 a confirmé un jugement qui avait fixé à une certaine somme la créance de la société Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial, à l'encontre des époux X... et rejeté les demandes de ces derniers qui sollicitaient notamment la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles ; que Mme Y..., petite-fille des époux X..., a formé tierce opposition à cette décision ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que Mme Y... ne justifiait pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la donation consentie par les époux X... à Mme Y... en 1990 avait été déclarée nulle par arrêt du 9 janvier 2003, n'a pas retenu que la propriété des immeubles avait été transmise à cette date à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz