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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-80.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.556

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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N° Z 20-80.556 F-N N° 50119 SM12 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [T] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz