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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/167897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/167897

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16789 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 01221 APPELANTS Monsieur Gilles X... né le 24 Juillet 1959 à PARIS (75012) demeurant...-78210 ST CYR L'ECOLE Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Madame Gabrielle Marguerite Z... née le 16 Décembre 1957 à LAVAL (53000) demeurant ...-53160 HAMBERS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉE SA MICHEL NICOLAS SAS MICHEL A..., RC CRETEIL B. 582. 085. 510 dont le siège social est à IVRY SUR SEINE-94200-100 avenue Georges Gosnat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité No SIRET : 582 085 510 ayant son siège au 100 avenue Georges Gosnat-94200 IVRY SUR SEINE Représentée par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (RG no 11/ 01221) ; Par déclaration du 1er août 2014, Monsieur Gilles X... et Madame Gabrielle Marguerite Z... ont formé appel à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions de désistement des appelants du 13 mai 2015 ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'appelant de la SAS MICHEL A... du 23 juin 2015 ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Monsieur Gilles X... et Madame Gabrielle Marguerite Z... ; Considérant qu'intimé en cour d'appel, la SAS MICHEL A... a constitué avocat et a conclu au fond le 5 janvier 2015 ; Que cette société a exposé des frais et que l'équité commande qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cour d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d'appel de Monsieur Gilles X... et Madame Gabrielle Marguerite Z..., Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Met les dépens d'appel in solidum à la charge de Monsieur Gilles X... et Madame Gabrielle Marguerite Z..., Condamne in solidum Monsieur Gilles X... et Madame Gabrielle Marguerite Z... à payer à la SAS MICHEL A... la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz