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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Marie E..., demeurant :
20270 Antisanti (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le tribunal d'instance de Corté (élections politiques), au profit :
1°/ de M. Paul Félix X...,
2°/ de Mme F... Christiane épouse X..., demeurant ensemble, 20270 Antisanti (Haute-Corse),
3°/ de M. Francis D...
Z..., demeurant ... (Haute-Corse),
4°/ de Mme Josephine Y... épouse C..., demeurant : 20270 Antisanti (Haute-Corse),
5°/ de M. Gérard C..., demeurant sanatorium de Tattone, immeuble les Chataigniers, 20219 Vivaria (Haute-Corse),
6°/ de Mme Fransesca A..., demeurant bâtiment D 1, cité Restonica, 20250 Corte (Haute-Corse),
7°/ de Mme Paulette B..., demeurant collège Finasello, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. E... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur le droit de M. X... et de six autres électeurs à figurer sur la liste électorale d'Antisanti, n'est pas accompagnée de la décision attaquée;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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