Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.576
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Actif AVTO, dont le siège est avenue des Lys à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant Les Bregettes à La Chapelaude (Allier),
2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant ... (Allier),
3 / Mme A..., épouse X..., demeurant à Boussier, commune de Durdat-Larequille à Néris-les-Bains (Allier), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de la société Actif AVTO, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Y... et Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Actif AVTO a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente du tracteur AVTO consentie par M. Y... à Mme X... en février 1988, et l'a condamnée in solidum avec M. Y... à la restitution du prix de vente dudit tracteur ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actif AVTO à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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