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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-21.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.096

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du mémoire complémentaire en défense soulevée d'office après avis donné aux parties : Attendu que la société SMR soulève l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire en défense ; Mais attendu que ce mémoire complémentaire en défense est irrecevable en application de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile pour avoir été déposé le 26 juillet 2002, soit plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif le 3 janvier 2002 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, et 443-8 du Code du travail, 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise et que, selon le deuxième, les sommes recueillies par le plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SMR le montant de l'abondement versé au fonds commun de placement dénommé FCP4, pour les années 1996 à 1998, au motif que la "part variable des salaires" versée par l'entreprise était attribuée en fonction de la performance individuelle de chaque salarié ; Attendu que, pour annuler le redressement, le jugement attaqué retient que "la part variable des salaires" susceptibles d'ouvrir droit à l'épargne gérée par le Fonds est déterminée non pas arbitrairement au cas par cas, mais est accordée à tous les salariés remplissant les conditions d'attribution préalablement fixées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise s'opposait à ce que le montant des versements de l'employeur soit fondé sur les critères de performance individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Valide le redressement effectué par l'URSSAF de Haute-Savoie au titre des années 1996 à 1998 ; Condamne la société SMR et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz