Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-17.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.921
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Lons Le Saunier (Jura), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de la Société Bellevilloise d'exploitation de remontées (SOBER), dont le siège social est à Saint-Martin de Belleville (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société Bellevilloise d'exploitation de remontées, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 janvier 1984, M. Michel X..., alors qu'il utilisait un téléski, aurait été, selon ses dires, heurté à la tête par une perche "descendante" qui se balançait, lui-même étant installé sur une perche "montante" ; que, le 24 mars 1984, il a subi une opération de trépanation pour réduire un hématome sous-dural qui, d'après le chirurgien, pouvait être d'origine traumatique ; qu'estimant que cette intervention et les conséquences qui en sont résultées étaient en relation directe avec le choc qu'il avait subi près de 2 mois auparavant, il a mis en cause la responsabilité de la Société bellevilloise de remontées (Sober), exploitante du téléski ;
Attendu que les moyens ne tendant qu'à contester les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement retenu que les circonstances de l'accident dont M. X... prétendait avoir été victime, ne pouvaient être déterminées avec précision, ce seul motif interdisant de retenir, sur quelque fondement que ce soit, la responsabilité de la société SOBER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société bellevilloise d'exploitation de remontées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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