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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y...,
2 / Mme Michèle Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Bruno X...,
2 / de Mme Michèle X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 1999), que les époux Y... ont fait construire une maison qu'ils ont vendue aux époux X... ; que ceux-ci, alléguant des désordres des enduits de façades, ont assigné les époux Y... en réparation ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'eu égard à la nature des désordres qui affectent les enduits, impropres à leur destination en raison de leur mauvaise qualité mécanique et leur épaisseur insuffisante selon les zones, ce qui a pour effet de faire apparaître non seulement des zones de faïençage mais surtout des délitements et décollements évolutifs, les vendeurs sont tenus de garantir la réparation de ces désordres par application des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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