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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-15.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.106

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Centre Ouest, société anonyme, dont le siège est rue Kléber ZAC de Gresvine à la Chapelle-Sur-Erdre (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Chartres n° 28 U, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 612 dudit Code et R 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois en matière de sécurité sociale ; Attendu que la société anonyme Colas Centre Ouest, à laquelle l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1988) rendu dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Eure-et-Loir avait été régulièrement notifié le 30 mars 1988, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt par déclaration du 15 juin 1988 ; que le pourvoi ainsi formé après l'expiration du délai de deux mois n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Colas Centre Ouest, envers l'URSSAF de Chartres et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz