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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.133

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2002), que la société Pim a acquis, en mai 1996, avec le droit au bail, le fonds de commerce de camping exploité sur des parcelles de terre appartenant aux époux X... ; que les parties se sont opposées, notamment sur le payement de la taxe foncière ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux exposés précédemment devant le juge des référés et le juge de l'exécution, l'arrêt retient que la procédure engagée par les bailleurs est abusive et fondée sur une volonté de nuire et, à tout le moins, a pour but de conserver un avantage indû et d'évincer rapidement un locataire trop attentif et exigeant ; Qu'en statuant ainsi, tout en déclarant fondée la demande des bailleurs en paiement de la quote-part de taxe foncière restant à la charge de la locataire pour les années 1998, 1999 et 2000 et en condamnant en conséquence la société Pim à leur payer une certaine somme à ce titre, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande des époux X... en recouvrement des taxes foncières 1998, 1999 et 2000 et condamne, en conséquence, la société Pim à leur payer la somme de 4 308,20 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Pim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pim à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros, rejette la demande de la société Pim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz