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Cour d'appel, 07 décembre 2015. 13/00919

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Cour d'appel

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13/00919

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7 décembre 2015

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VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 353 DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 00919 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 avril 2013- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Joël X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne Assisté de Maître Laure-Anne CORNELIE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMÉE CAISSE GUADELOUPEENNE DE RETRAITES PAR REPARTITION (C G R R) 1 rue Paul Lacavé 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 7 décembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Joël X... a été engagé par le conseil d'administration de la Caisse Guadeloupéenne de retraites par répartition, dite ci-après C. G. R. R, selon lettre d'embauche du 18 janvier 2006, au poste de directeur adjoint à compter du 1er février 2006, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant à 7. 642 ¿, calculée sur la base du coefficient 854, outre un complément spécifique DOM et une prime MIAG/ AGAPA. Ladite rémunération lui était servie sur 14 mois par an, à savoir : - un mois supplémentaire en novembre et un mois en juin à titre de prime de vacances et le salarié bénéficiait en outre d'un régime de prévoyance complémentaire, de la prise en charge de ses frais de déplacement professionnels et d'une voiture de fonction. A compter du 1er mai 2006, M. Joël X... a été promu Directeur de la C. G. R. R. Par courrier recommandé du 23 avril 2008, M. X... était informé que par décision du 18 avril 2008, le Président de la CGRR avait décidé de procéder à sa mise à pied conservatoire, en raison de faits graves. M. X... a été licencié par courrier recommandé du 6 juin 2008 pour cause réelle et sérieuse. Estimant son licenciement nul, sans cause réelle ni sérieuse, Monsieur X... saisissait le 6 juillet 2009 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en sollicitant le paiement des sommes suivantes : ¿ nullité du licenciement : 1 212 471, 31 ¿ ¿ licenciement sans cause réelle : 129 626, 95 ¿ ¿ caractère vexatoire de la procédure : 150 000 ¿ ¿ préjudice moral : 287 000 ¿ ¿ délai congé de six mois : 31 884, 60 ¿ ¿ privation d'éléments de salaire (13è et 14è mois non proratisé) : 5000 ¿ note de frais non payés : 2408, 42 euros ¿ art. 700 du code de procédure civile : 15 000 ¿ Par jugement en date du 23 avril 2013, le conseil des prud'hommes a : dit que le licenciement de M. Joël X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. Joël X... de l'ensemble de ses demandes, débouté la CGRR de ses demandes reconventionnelles. M. Joël X... a formé appel le 19 juin 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2013. Il soutient essentiellement que : - la caisse de retraite, la CGRR, est un organisme de sécurité sociale au sens du titre de du livre IX du code de la sécurité sociale. - les dispositions de ce code s'appliquent aux agents de direction et au directeur général de la CGRR concernant notamment leur embauche, leur rétrogradation et leur licenciement. - en considération de ces textes réglementaires, les statuts de la CGRR prévoient à l'art. 14 relatif au directeur régional, que ce dernier est démis de ses fonctions par le bureau de l'ARRCO après avoir entendu le président, Vice-Président et le directeur Général lui-même. - les statuts de l'ARRCO fixent les conditions de travail des agents de direction des organismes de retraite sous sa tutelle ainsi que l'agrément ou le retrait d'agrément des directeurs par le bureau de l'ARRCO. - son licenciement n'est pas motivé et il conteste les faits de harcèlement sexuel, harcèlement moral et incompatibilité d'humeur. - ces griefs n'étant pas fondés, son licenciement est sans cause réelle ni certaine. - il a été licencié dans des conditions vexatoires et abusives de droit de la part de la CGRR. M. Joël X... demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la C. G. R. R à lui payer les sommes suivantes : 9. 262, 87 ¿ au titre du 13ème mois ; 31. 884, 61 ¿ au titre du complément d'indemnité de préavis ; 2. 575, 61 ¿ au titre du complément d'indemnité de congés payés ; -127. 538, 41 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -300. 000 ¿ en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires qui ont présidé durant la procédure de licenciement ; 2. 163, 46 ¿ au titre des frais de déplacement ; 20. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la CGRR de restituer à Monsieur Joël X... l'exemplaire original du contrat de travail demeuré dans son ancien bureau, sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamner la CGRR aux frais irrépétibles et aux entiers dépens qui incluront notamment les frais des constats d'huissier en date du 30 juillet et 19 août 2008. La CGRR demande la confirmation du jugement, le débouté des demandes de M. X... et sollicite la condamnation de M. Joël X... au paiement de la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment que : la procédure de licenciement est régulière, la lettre de licenciement contient des faits fautifs précis et vérifiables, le salarié a été rempli de ses droits et a perçu la somme de 9. 142, 70 ¿ en sus indument. MOTIFS Sur la régularité de la procédure de licenciement Attendu que M. X... invoque l'inobservation par la CGRR des règles de procédure statutaire régissant les organismes de sécurité sociale en matière de retrait d'agrément des directeurs généraux desdites institutions, dont il faisait partie. Qu'il cite par ailleurs l'article 14 des statuts de la CGRR relatif au directeur général, lequel énonce « en cas d'infraction grave, le Bureau de l'ARRCO peut, après avoir entendu le Président et le Vice-Président, et le directeur général de l'institution, retirer l'agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions ». Que M. X... fait valoir que le conseil d'administration de la CGRR l'a licencié sans saisir préalablement le bureau de l'ARRCO, en violation desdites dispositions statutaires de l'institution, et que le conseil d'administration de l'ARRCO ne fait qu'agréer le directeur général ou demander son licenciement ; Que cette irrégularité de fond rend selon lui le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la CGRR est une institution de retraite complémentaire régie par les articles L. 922-1 et suivants du code de la sécurité sociale et n'étant pas gestionnaire d'un régime de base de sécurité sociale, elle n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale spécifiques aux cadres dirigeants de ces organismes ; Que dès lors, le statut particulier du personnel dirigeant des caisses de sécurité sociale n'est pas applicable au directeur d'une institution de retraite complémentaire, dont la situation relève du droit commun du travail ; Attendu qu'est seule susceptible de constituer une garantie de fond pour les salariés d'une telle institution, la clause des statuts ayant spécifiquement pour objet de régir la procédure de licenciement en identifiant formellement l'organe de l'institution disposant d'une compétence exclusive pour prononcer une telle mesure ou en soumettant cette décision à l'autorisation ou l'avis préalable d'un autre organe ; Attendu que l'article 14 des statuts de la CGRR stipule, en son alinéa 1er, que la nomination au poste de directeur général est effectuée par le conseil d'administration de l'institution ; Que l'article 8 paragraphe 16 des statuts de la CGRR, concernant les pouvoirs du conseil d'administration de ladite institution, précise que ce dernier « agrée, sous réserve de l'agrément préalable du Bureau de l'ARRCO, le directeur général de l'institution et peut demander son licenciement ». Qu'en l'espèce, M. X... a été nommé par le conseil d'administration de la CGRR, après agrément du Bureau de l'ARRCO, mais la conclusion du contrat de travail relève de la responsabilité de l'institution ; Que le second alinéa de l'article 14 susvisé énonce : « en cas de dépassement du délai fixé pour prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du contrat d'objectifs conclu entre l'institution et l'ARRCO, ou en cas d'infraction grave, le Bureau de l'ARRCO peut, après avoir entendu le Président et le Vice-Président et le directeur général de l'institution, retirer l'agrément de celui-ci, faisant ainsi cesser ses fonctions ». Que ce texte donne au bureau de l'ARRCO la possibilité de prononcer un retrait d'agrément motivé du directeur de la caisse dans des cas précis, notamment en cas de non-respect des contrats d'objectifs fixés par la CGRR, après avoir entendu le président et le vice-président ainsi que le directeur de ladite caisse ; Que ce texte ne s'applique pas lorsque le licenciement du directeur est à la seule initiative du conseil d'administration de la CGRR, et motivé par d'autres faits imputables au directeur par exemple, comme en l'espèce, ledit conseil ayant le pouvoir, selon l'article 12 de ses statuts, de révoquer le directeur, après simple avis de l'institution métropolitaine gestionnaire ; Qu'enfin, l'article 5 de l'annexe no2 de l'accord du 10 février 2001 dont se prévaut également le salarié, n'est plus applicable depuis le 1er avril 2004, alors que le licenciement contesté date du 6 juin 2008 ; Qu'il n'y a pas eu en conséquence violation d'une garantie de fond de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que ce moyen sera rejeté ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement. Attendu que cette dernière est libellée en ces termes : « Monsieur, Suite à notre entretien du 19 Mai 2008 dernier, conformément aux dispositions de l'Article L 1 232-6 du Code du Travail, après avoir reçu vos explications sur les motifs de la décision de licenciement envisagée à votre encontre, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement fonction des motifs suivants : Le 18 Avril 2008, Mlle A...Bella, Responsable des Ressources Humaines de la C G R R m'a informé par Mail d'un arrêt de travail d'un mois que son médecin lui avait prescrit de par, je cite « les remarques à caractères sexuels faites à son encontre (par vous-même) ». Mlle A... précisait en outre au sein de son courrier que vous lui aviez dit, je cite, que « (Mr X...) va finir par croire que vos seins (ceux de Mlle A...) sont plus gros qu'il ne le pensait et qu'il avait un bon appareil de mesure pour cela (en montrant ses deux mains). » Dès réception de ce mail, j'ai immédiatement pris l'attache du Vice-Président afin de savoir quelle attitude adopter. Nous avons alors convenu ensemble, le Vice-Président et moi-même, de venir vous voir afin d'entendre vos explications. Lors de cet entretien, vous nous avez affirmé « ne pas vous rappeler de ces remarques », sans les nier, en nous faisant part de votre réponse partie quelques minutes avant notre arrivée et qui indiquait, je cite : « Que vous vous rendiez compte ne pas avoir tenu tous les engagements que vous aviez pris envers Mlle A... et que vous réitériez votre immense désolation pour votre attitude et le ressenti que Mlle A... avait eu. » Vous nous avez alors même affirmé avoir eu réellement des relations « sexuelles consenties avec une de vos subalternes. Nous noterons également quelques jours après, le 24 Avril 2008, que vous nous avez affirmé avoir eu une autre relation « sexuelle » avec une autre de vos subalternes. Au sein de plusieurs courriers à des dates postérieures, courriers qui affirmaient des positions très personnelles et souvent inexactes y compris envers les attitudes ou affirmations du Vice-Président ou de moi-même, vous êtes revenus sur vos dires en affirmant ne « rien avoir à vous reprocher » et en niant fortement les accusations faites par Mlle A.... Vous avez même affirmé lors de notre entretien préalable à licenciement du 19 Mai 2008, que le Vice-Président et moi-même avions « mal compris » et qu'en réalité, vous n'aviez pas eu de relations sexuelles consenties avec deux de vos subalternes mais que ces deux personnes avaient simplement accepté un repas avec vous au restaurant, sans plus. En tout état de cause, Mlle A...Bella signe et persiste en portant une plainte pénale encore en cours à ce jour et à ma connaissance. En outre et fonction des éléments en notre possession en date du 18 Avril 2008, le Vice-Président et moi-même avons décidé de vous « mettre à pieds conservatoire » immédiatement de façon orale ce que nous vous avons signifié par écrit, par courrier du 23 Avril 2008. Reçu par le Vice-Président en date du Mercredi 23 Avril 2008, les représentants du personnel (Délégués et membres du Comité d'Entreprise) ainsi que la Déléguée Syndicale ont demandé officiellement une enquête fonction des dispositions de l'Article L 422-1-1 du Code du travail en indiquant, je cite : « Que deux de leurs collègues se sont plaintes d'être victime de harcèlement sexuel par le directeur. » 11 est alors exact, qu'en dehors de la plainte de Mlle A..., nous avons été destinataire d'un courrier d'une deuxième employée qui s'est plainte de vos propos à connotation sexuelle. « Qu'ils ont été interpellés à plusieurs reprises par des collègues.... qui se plaignent d'une attitude et d'un verbiage méprisant voire agressif du Directeur à leur encontre. » Il nous a alors été remis plusieurs documents venant attester de ces attitudes, à savoir : Le 6 Mai 2008, Mme B...nous écrivait pour se plaindre des rapports difficiles qu'elle avait eus avec vous et que par leur caractère humiliant répété ce qui avaient alors fortement porté atteinte à sa santé. Un avis médical était alors joint. Le 7 Mai 2008. Mme Colette C..., chargé de mission auprès des instances, nous remettait un dossier relevant des faits au moins de mépris voire plus, répétés à son encontre. - Le 15 Mai 2008, Mme D...Line se plaignait également de fait similaires. Le Président de l'A G A P A, le Dr F... , nous a fait part d'un dossier qu'il avait également envoyé à Paris, aux instances dirigeantes de l'AGIRC-ARRCO, mettant en cause votre comportement en particulier sur votre attitude qui consisterait à énoncer des griefs à son encontre sans prendre préalablement son attache alors qu'il assumait la responsabilité en tant que Président de cette institution. Lors de mes visites dernières à Paris, les instances dirigeantes de PAGIRC-ARRCO comme celles de TAG2R m'ont indiqué que leurs services avaient de grosses difficultés relationnelles avec vous qui les prenaient comme des « fournisseurs » alors qu'ils étaient avant tout des partenaires. Il s'agit alors de faits avérés et concordants qui mettent en cause un manquement grave et répété à vos devoirs de Directeur de nature à entraîner définitivement la cessation du lien de confiance indispensable entre vous-même et votre employeur et justifiant la rupture de votre contrat de travail. Dès lors nous vous notifions votre licenciement par la présente pour cause réelle et sérieuse au sens de l'Article L 1 232-1 du Code du Travail et vous remercie de nous restituer sans délai, contre décharges les matériels téléphoniques et/ ou informatiques ainsi que le véhicule de fonction et d'une manière générale tous les matériels liés à votre fonction et appartenant aux institutions. La date d'envoi de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre délai congé. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis de trois mois qui vous sera alors réglé et votre contrat de travail prendra en conséquence fin à compter du 6 Juin 2008. ». Que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que les éléments objectifs en l'espèce sont essentiellement des faits de harcèlement prodigués par le salarié sur ses subordonnés et un relationnel difficile dans l'exercice de ses fonctions de direction. Qu'il est établi par les documents versés au dossier (notamment courriers de Mmes B..., Colette C...et D...) que M. X..., directeur de la CGRR, rencontrait d'importantes difficultés de communication avec le personnel sous ses ordres, allant pour certains jusqu'au harcèlement et qu'il avait des méthodes de management autoritaires de nature à « créer un malaise important au sein du personnel », ce qu'il a d'ailleurs reconnu dans son courrier du 25 avril 2008 ; Que les partenaires extérieurs à l'institution ont également mis en exergue les difficultés relationnelles persistantes avec M. X..., lequel affichait à leur égard un comportement méprisant (cf lettre du Dr F...de l'AGAPA) ; Qu'il résulte des plaintes réitérées de mesdames A... et C...que M. X... a eu un comportement inadmissible de la part d'un cadre dirigeant, à l'origine d'un climat délétère de tensions et de stress dans l'institution. Qu'envers Mme A..., M. Joël X..., à travers son comportement et ses propos à connotation sexuelle, a porté atteinte à la dignité de la salariée et s'est livré à un véritable harcèlement sexuel durant plusieurs mois, ayant eu des répercussions sur la santé de cette dernière ; Que le fait que la plainte pénale circonstanciée de Mme A... n'ait pas abouti, ayant été classée sans suite, ne saurait ôter aux faits commis par M. X... leur caractère fautif ; Que M. X..., tout en reconnaissant avoir eu un comportement inapproprié et « ne pas avoir tenu tous les engagements qu'il avait pris » tente de minimiser ses actes qu'il a cependant réitérés à l'encontre d'une autre salariée de l'institution, qui a préféré garder l'anonymat ; Que M. X... a entendu ainsi abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles des salariées placées sous son autorité ; Que les griefs reprochés au salarié sont caractérisés et en conséquence, il y a lieu, en confirmation du jugement déféré, de dire et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conditions vexatoires du licenciement : Attendu que le salarié soutient que les circonstances ayant entouré son licenciement ont eu un caractère vexatoire, en ce que la mise à pied a été prononcée rapidement et a perduré, qu'il ne lui a pas été permis de récupérer ses affaires personnelles, ni de bénéficier de ses avantages en nature durant ladite mesure et durant le préavis, enfin qu'il a été poursuivi au pénal pour vol de matériel mais a été relaxé ; Que compte tenu de la nature des faits fautifs reprochés à M. X... (harcèlement sexuel et moral sur le personnel) et du risque de réitération de ceux-ci, son maintien au sein de la direction de l'institution durant l'enquête interne était impossible ; Qu'il existait une situation de danger immédiat et d'entrave au bon fonctionnement de la CGRR justifiant une mise à pied conservatoire dès le 18 avril 2008, date du courrier de Mme A... dénonçant des faits de harcèlement ; Que d'ailleurs, M. X... l'a admis implicitement dans son courrier en date du 1er mai 2008 adressé au Président de la CGRR ; Que cependant, ladite mesure a eu une publicité importante dans l'institution et auprès des partenaires de celle-ci (AG2R) ainsi qu'il en résulte des courriels (Mme H...) produits par le salarié ; Que surtout, M. X... n'a été convoqué à un entretien préalable que le 19 mai suivant et n'a pu dans l'intervalle, ni récupérer ses affaires personnelles, ni accéder à sa messagerie professionnelle pour y récupérer des messages aux fins de préparer sa défense, nonobstant ses demandes réitérés à cette fin (cf son courriel du 15 mai et courrier du 19 mai 2008) ; Que bien que licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave par courrier recommandé du 6 juin 2008 et dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois courant à partir de cette date, M. X... a été sommé de restituer son véhicule de fonction, son téléphone mobile de fonction et les ordinateurs de la CGRR en sa possession ; Que sa ligne téléphonique mobile ouverte à son nom par l'employeur a été résiliée dès le 27 juin et M. X... a été poursuivi pénalement pour abus de confiance (non-restitution du matériel informatique) en date du 6 juin 2008 ; Que cependant, l'article L. 1234-5 alinéa 2 du code du travail énonce que : « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés pays comprise ». Qu'il en résulte que M. X... n'était pas tenu de restituer les avantages en nature constitués par la mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un téléphone mobile, pour un usage professionnel et personnel. Qu'en outre, l'employeur après avoir refusé la remise d'un ordinateur portable par le salarié a poursuivi ce dernier pénalement, lequel a été in fine relaxé de toutes les poursuites ; Que M. X... n'a pu récupérer ses affaires personnelles que le 6 août 2008 après avoir fait intervenir un huissier de justice et n'a pas pu accéder à sa messagerie professionnelle malgré ses demandes réitérées et celle de son conseil par courrier du 26 juin 2008 : Que dès lors, la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires pour M. Joël X... et que celui-ci doit être indemnisé d'un préjudice distinct en résultant, nonobstant le fait que son licenciement repose ainsi qu'il a été dit, sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu en conséquence, de faire droit à sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil, et de condamner la CGRR à lui payer une somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Sur les demandes annexes : indemnité complémentaire de préavis Attendu que M. X... soutient avoir droit à un préavis de 6 mois aux termes de son contrat de travail, sans produire celui-ci ; Que la lettre d'embauche du 18 janvier 2006, valant contrat de travail en l'absence de production d'un tel document par l'une ou l'autre des parties, ne fixe pas la durée du préavis et que dès lors, celui-ci a été fixé à 3 mois, correspondant au préavis prévu par la convention collective applicable à un cadre ayant plus de deux ans d'ancienneté ; Que sa demande d'indemnité complémentaire sera rejetée ; prime de 13ème mois Attendu que M. X... sollicite la condamnation de la CGRR à lui verser un complément de salaire au titre du 13ème mois, faisant valoir que cette prime ne devait pas être proratisée sur l'année 2008 ; Que la lettre d'embauche du 18 janvier 2006 prévoit une rémunération servie sur 14 mois, dont un mois supplémentaire en novembre et un mois en juin, à titre de prime de vacances ; Que M. X... produit son bulletin de salaire du mois de novembre 2006, selon lequel il a perçu un 13ème mois complet bien qu'ayant été embauché à compter du 1er février 2006 ; Que cependant, selon la convention collective applicable, le 13ème mois est versé prorata temporis en cas d'année incomplète ; Que les 13ème et 14ème mois font partie intégrante du salaire annuel selon la lettre d'embauche et sont donc dus au prorata du temps de présence ; Qu'en tout état de cause, la durée du préavis doit être prise en compte pour calculer le montant dû prorata temporis de la prime de treizième mois selon la Cour de cassation ; Que compte tenu du dernier salaire de M. X... en mai 2008, soit 9. 692, 36 ¿, ce dernier aurait dû percevoir une prime d'un mois entier plus une prime correspondant à celle versée habituellement en novembre, au prorata temporis au 6 septembre 2008, fin du préavis, soit une somme totale de 16. 304, 41 ¿ ; Qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de juin 2008 versé au dossier que lui ont été versées la somme de 11. 996, 59 ¿ au titre de l'allocation de vacances et celle de 6. 561, 61 ¿ au titre de prime du 13ème mois, soit une somme totale de 18. 558, 20 ¿ et qu'ayant été rempli de ses droits, il ne peut prétendre à aucun complément à ce titre ; Que sa demande de ce chef sera rejetée ; indemnité complémentaire de congés payés Attendu que M. X... sollicite un complément de congés payés, se fondant sur une disposition conventionnelle selon laquelle il percevait une indemnité complémentaire afin que l'indemnité de congés payés soit égale à 1/ 10ème de la rémunération annuelle, toutes primes incluses ; Qu'en vertu de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Qu'il convient dès lors de comparer le salaire théorique que le salarié aurait perçu s'il avait pris des congés, lequel constitue un minimum garanti et le dixième de la rémunération annuelle de référence (en l'occurrence du 1er juin 2007 au 31 mai 2008), pour retenir le salaire le plus élevé des deux éléments ; Qu'en prenant en compte dans la rémunération annuelle, outre le salaire de base, les primes et l'indemnité de congés payés de l'année précédente, M. X... a perçu une somme totale de 127. 538, 44 ¿ et dont le dixième (12. 753, 84 ¿) s'avère inférieur à l'indemnité compensatrice de congés payés allouée à M. X... s'élevant à la somme de 13. 901, 05 ¿ ; Que dès lors, sa demande de complément d'indemnité de congés payés sera rejetée ; frais de déplacement Que le salarié réclame le remboursement d'une note de frais professionnels, pour un montant de 2. 163, 46 ¿, remise à l'employeur selon constat d'huissier en date du 30 juillet 2008 ; Que selon ledit constat, le salarié a remis des factures originales pour un montant total de 1076, 98 ¿ dont il lui a été donné décharge le 30 juillet 2008 ; Que l'employeur s'étant engagé à rembourser à M. Joël X... les frais professionnels d'essence notamment, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de la dite somme, justifiée par les éléments susvisés qui ont été remis en original à l'employeur ; contrat de travail Que le salarié sollicite la restitution sous astreinte de son contrat de travail sans apporter la preuve de son existence, laquelle est contestée par la CGRR ; Que seule est produite la lettre d'embauche du 18 janvier 2006, valant contrat de travail en l'absence de production d'un tel document par l'une ou l'autre des parties ; Que cette demande sera dès lors rejetée ; Que M. X... succombe en la majorité de ses demandes, en sorte qu'il supportera les dépens et qu'il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel ; Que de même, la demande de l'intimée formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle afférente au remboursement de frais professionnels, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la CGRR à payer à Monsieur Joël X... la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral né des circonstances vexatoires du licenciement et celle de 1. 076, 98 ¿ à titre de remboursement de frais professionnels, Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne Monsieur Joël X... aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,

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