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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-16.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.165

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant Cote de Ranteil, 81000 Albi, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de Mme Monique X..., ès qualités de mandataire de la société à responsabilité limitée Recup, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevablité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui l'a débouté de sa demande en annulation du jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et qui a renvoyé "l'examen du fond du litige à la mise en état"; Attendu que les dispositions de l'article 607 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz