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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-80.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-80.745

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 janvier 2005, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 281, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'il a été passé outre aux débats, en l'absence de Clotilde Y... et Marianne Z..., témoins cités et signifiés par le ministère public, sans qu'il soit donné lecture des procès-verbaux de leurs auditions effectuées au cours de l'instruction ; "alors qu'en s'abstenant ainsi de prendre connaissance de renseignements utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que, dès l'appel des témoins, le président a annoncé aux parties que Clotilde Y... et Marianne Z..., témoins cités et signifiés par le ministère public, demandaient à être dispensées de comparaître ; que le ministère public ayant déclaré renoncer à l'audition de ces témoins et la défense de l'accusé ayant acquiéscé formellement à ces renonciations, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ; que le procès-verbal ne mentionne pas qu'ultérieurement, le président ait donné lecture des procès-verbaux d'auditions de ces témoins effectuées lors de l'instruction préparatoire ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable ; Qu'en effet, si la décision de passer outre aux débats autorise le président à donner lecture des déclarations faites au cours de l'instruction préparatoire par les témoins absents, elle ne lui impose pas de lire ces déclarations dès lors que l'opportunité de procéder à ces lectures relève de l'exercice de son seul pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 10 janvier 2005, le président a fait appeler et introduire dans l'auditoire le témoin, Patrick A..., qui a déposé, oralement, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir, sans opposition des parties, prêté le serment prévu par ledit article ; ce témoin a satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que Patrick A... a été entendu sans être interrompu, sans qu'il y ait par ailleurs dans le procès-verbal une référence expresse à l'alinéa 4 de l'article 331 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 10 janvier 2005, les témoins Jean Bernard B... et Annie X..., qui ont déposé, oralement et séparément l'un de l'autre, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale, après avoir sans opposition des parties, en ce qui concerne Jean Bernard B... prêté le serment prévu par ledit article ; Annie X..., en raison de son lien de parenté avec l'accusé, dont elle est la soeur, a été entendue sans prestation de serment, à titre de simple renseignement, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avertis ; ces deux témoins ont satisfait aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition, ainsi que le prescrit l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que Bernard B... et Annie X... ont été entendus sans être interrompus et que le procès-verbal ne fait pas référence à l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins visés aux moyens ont été entendus après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique, à défaut de constatations contraires, que lesdits témoins ont déposé sans être interrompus, conformément aux dispositions de ce texte ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz