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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-13.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.629

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1985), que la société Sobea a entrepris la construction d'une tour de dix neuf niveaux ; qu'après s'être approvisionnée en béton pour la construction des dix premiers niveaux auprès d'un fabricant dont le produit lui a donné satisfaction, elle s'est fait livrer par la société Béton Contrôle du Littoral (B.C.L.) un béton prêt à l'emploi dont la fabrication défectueuse a entraîné des fissurations et nécessité la destruction du onzième niveau du bâtiment ; qu'une expertise a démontré que la cause du sinistre provenait de la présence dans ce béton de cendres volantes et d'un excès de chaux vive ; que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé, rendue en application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile par le Président du Tribunal de commerce, condamnant la société B.C.L. à verser une provision de 1.600.000 francs à l'entreprise Sobéa et déclarant tenue à garantie la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (C.I.A.M.) auprès de laquelle la société B.C.L. avait souscrit une police couvrant notamment sa responsabilité civile après livraison ; Attendu que la C.I.A.M. lui reproche d'avoir ainsi retenu sa garantie au motif que son obligation résultant des articles 23 et 24 de sa police n'était pas sérieusement contestable et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie visée par l'article 26 de ce même contrat, alors que, selon le moyen, de première part, si l'on suppose, comme l'énonce l'arrêt attaqué, qu'il existe une contradiction entre la clause définissant la garantie et celle énumérant les exclusions "une telle contradiction rendrait l'obligation de l'assureur sérieusement contestable", la Cour d'appel ayant ainsi violé l'article 872 du nouveau code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la délivrance suppose la livraison d'une marchandise conforme à la commande et qu'en écartant la clause d'exclusion stipulée à l'article 26 du contrat au motif qu'elle ne visait pas "la délivrance non conforme" l'arrêt attaqué a violé l'article 1604 du Code civil ; alors que, de troisième part, le défaut de conformité résulte de la livraison d'un produit de qualité ou de nature différentes de celles promises et qu'en assimilant à un vice caché de la marchandise le défaut de conformité du béton, qui n'avait pas les qualités promises pour la construction d'un immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil par refus d'application et l'article 1641 du même Code par fausse application ; et alors, de quatrième part et enfin, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la C.I.A.M. faisant valoir que l'expertise avait révélé que son assurée B.C.L. n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle de joindre à chaque livraison un bon décrivant la qualité et la composition du béton livré, de sorte que la délivrance n'était pas conforme aux obligations contractuelles ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a pas énoncé qu'il existe une contradiction entre les articles du contrat définissant la garantie due à l'assuré et la clause d'exclusion de l'article 26 ; qu'elle a tout au contraire considéré comme non sérieusement contestable l'obligation de garantie pesant sur la C.I.A.M. en vertu de l'article 24 des conditions particulières de sa police ; Attendu ensuite que la découverte, par l'acheteur d'une marchandise, d'un vice caché affectant celle-ci implique, non seulement que cette marchandise lui a été "délivrée", mais encore qu'elle n'était pas conforme à la commande ; que la police, qui comportait en son article 24 la couverture de la garantie des vices cachés de la marchandise fabriquée ou vendue pesant sur son assurée en application des articles 1641 et suivants du Code civil, couvrait donc nécessairement les conséquences du défaut de conformité inhérant à un tel vice ; qu'enfin, la circonstance que la société B.C.L. n'aurait pas respecté son obligation accessoire de remettre à l'acheteur un bon descriptif de la marchandise lors de chaque livraison était sans incidence sur son obligation de garantie des vices cachés du béton par elle fabriqué et vendu, qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la valeur d'un tel argument inopérant, n'a violé aucun des textes invoqués par le moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de la C.I.A.M. faisant valoir que l'article 26 du contrat d'assurance excluait la garantie de cet assureur pour tous les frais engagés par l'assuré, la société B.C.L., pour réparer ou remplacer les marchandises défectueuses ou remédier à un travail ou une prestation mal exécutée et que les sommes réclamées par l'entreprise Sobéa et évaluées par l'expert avaient pour objet de remplacer le produit vendu par B.C.L. et de remédier à sa prestation de service défectueuse ; Mais attendu que la demande de la société Sobéa tendait à la réparation de toutes les conséquences dommageables qu'avait entraînées pour elle le vice caché affectant le béton livré par B.C.L., et non pas au remplacement du produit livré ; qu'ainsi, en énonçant que l'exclusion prévue par l'article 26 ne s'appliquait pas aux conséquences, couvertes par l'assureur, de la délivrance d'une marchandise non conforme, la Cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz