Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.014
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 800 francs sa vie durant, alors, selon le moyen :
1 / que pour retenir que M. X... partageait le loyer et les charges avec sa compagne et bénéficiait donc d'environ 7 500 francs par mois, la cour d'appel a estimé qu'il ne contestait pas partager les besoins de la vie quotidienne avec celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, premièrement, méconnu les termes du litige, seul ayant été constaté qu'il avait eu des fréquentations féminines et, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, statué par voie de simples affirmations, ne précisant pas sur quels éléments de preuve elle se fondait et, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'existence d'une disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit être démontrée pour que l'un des époux soit tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction déclarer que la rente complémentaire serait portée à 800 francs, le mari, compte tenu du partage du loyer et des charges avec sa compagne bénéficiant d'environ 7 500 francs après avoir relevé que la cour d'appel ignorait si cette compagne bénéficiait elle-même de revenus ce qu'implique le partage affirmé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 270 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... a soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond que les charges de son mari étaient partagées avec sa compagne ; que n'ayant pas contesté ce fait devant les juges du fond, M. X... est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a constaté que M. X... partageait le loyer et les charges avec sa compagne, tout en relevant qu'elle ignorait si cette compagne bénéficiait de revenus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge où de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ; que cette décision non applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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