Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-83.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.169
jurisprudence.case.decisionDate :
22 avril 2020
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N° U 19-83.169 F-N
N° 709
CG10
22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. I... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente, en date du 26 mars 2019, qui, pour viols en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. I... Q..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.
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