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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° Q 19-25.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Entreprise [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.573 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Coiro
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 17 octobre 2013, déclaré irrecevable le recours de la société [J] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un accord amiable sur les chefs de redressements n° 1, 4 et 5 non contestés sur le fond, débouté la société [J] de l'ensemble de ses demandes sur les chefs de redressement (points n° 2, 3, 6, et 8 de la lettre d'observations), condamné en conséquence la société [J] au paiement à l'URSSAF de la somme de 103.366,00 ? au titre des cotisations restant dues, outre 14.457,00 ? au titre des majorations de retard pour les reprises correspondant à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et débouté la société [J] de sa demande tendant à voir ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à la répétition des sommes de 2.144,48 euros pour l'année 2009 et 1.178,04 euros pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [J] fait valoir au visa des dispositions de l'article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale, qu'elle a fait l'objet le 16 avril 2008 d'un contrôle de cotisations pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue duquel l'inspecteur du recouvrement n'a mis en évidence que quatre chefs de redressement à savoir : « CSG-CRDS sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire avant et à compter du 24 août 2003 ... », « CSG-CRDS sur la part patronale retraite complémentaire à cotisations définies non légalement obligatoires à compter du 24 août 2003 ... », « ... taxe prévoyance : contribution au fonds de solidarité vieillesse .. », « ... avantages en nature voyage .. » ; et que le contrôle qui a donné lieu à redressement, a fait naître un accord implicite de l'URSSAF s'agissant de l'ensemble des pratiques de l'employeur et qui sont aujourd'hui remises en cause, de sorte qu'elle estime qu'est démontrée la réalité de l'accord implicite dont elle se prévaut ; qu'elle soutient qu'il suffit de se reporter aux termes mêmes de la lettre d'observations du février 2012 et aux conditions mêmes dans lesquelles les deux contrôles sont intervenus pour retenir qu'est démontré l'accord tacite qu'elle allègue ; qu'ainsi, en l'absence d'observations sur les huit chefs de redressements évoqués lors du dernier contrôle, elle considère que les pratiques de l'employeur avaient donc nécessairement fait l'objet d'un accord tacite lequel fait obstacle à la notification d'un redressement sur ces mêmes chefs ; que sur l'accord tacite dont se prévaut la société [J], l'URSSAF rappelle les dispositions du code de la sécurité sociale et fait valoir qu'en l'espèce, aucun accord tacite tiré d'un précédent contrôle ne peut être invoqué ; que l'URSSAF rappelle par ailleurs que la preuve de l'accord tacite incombe à l'employeur qui doit ainsi démontrer : - une identité de situation (objet, personnes contrôlées, législation) entre le précédent contrôle et le contrôle contesté, - que l'URSSAF s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les pratiques concernées, - que le silence gardé par l'organisme ne doit pas résulter d'une simple tolérance mais doit être circonstancié et qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur l'existence ou non d'un tel accord ; qu'or, selon l'URSSAF, la société [J] ne rapporte pas la preuve d'une identité de situation, puisqu'elle n'apporte aucun élément ni document justifiant que lors du précédent contrôle, l'employeur versait déjà des bons d'achat à la place du comité d'entreprise ni même que le comité d'entreprise existait déjà ni que les indemnités de déplacements moyens et heures de trajet étaient déjà versées, et exclues de l'assiette des cotisations ; qu'enfin, elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve que l'éventuel silence de l'union ne résulte pas d'une simple tolérance ; qu'aux termes de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que la preuve d'une décision implicite de l'URSSAF incombe à celui qui l'invoque ; que la simple possibilité pour l'URSSAF de connaître la pratique antérieure et le simple silence gardé lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser une telle décision implicite ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, en analysant le redressement litigieux et le redressement précédemment effectué par l'URSSAF, ainsi que les lettres d'observations produites aux débats, que la société [J] ne démontrait pas que le contrôle effectué en 2008 par l'URSSAF a porté sur les mêmes éléments ayant donné lieu aux redressements contestés par la société en 2012 et ne démontrait pas davantage que lors du premier contrôle, l'URSSAF aurait admis les pratiques revendiquées, dès lors que les éléments versés aux débats par la société sont insuffisamment probants pour caractériser l'admission par l'URSSAF de ces pratiques ou à tout le moins une tolérance de l'organisme social ; qu'ainsi, il résulte des documents consultés, tel que le grand livre, que, contrairement à ce qu'affirme la société [J], l'URSSAF n'a pu vérifier effectivement la pratique des bons d'achat lors du précédent contrôle, ce d'autant que cette pratique a été décidé par le Comité d'entreprise postérieurement à ce contrôle ; qu'il en est de même concernant les indemnités de déplacement moyen, dès lors que la seule consultation du livre de paie ne peut permettre de retenir que l'inspecteur aurait pu vérifier ce point lors du précédent contrôle ou encore concernant le chef du redressement n° 6 qui vise des salariés (messieurs [T] et [E]) qui n'étaient pas présents dans l'entreprise lors du précédent contrôle ; qu'il résulte également de la comparaison des contrôles effectués que l'URSSAF a consulté un plus grand nombre de documents lors du contrôle litigieux qui portait sur un plus grand nombre de points que le premier contrôle, lequel portait essentiellement sur les cotisations patronales au régime de prévoyance complémentaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [J] n'établit pas en l'espèce, l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF qui ne lui aurait pas permis de procéder au redressement litigieux ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la société [J] relative à l'existence d'un accord tacite ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'URSSAF fait valoir à l'audience, sans être contredite sur ce point par la société [J], que les reprises opérées figurant sous les numéros 1, 4 et 5 de la lettre d'observation (déduction forfaitaire spécifique pour les frais de repas, mise à disposition permanente de véhicules, frais de téléphone exposés par certains salariés) n'ont pas été contestées devant la commission de Recours Amiable et que la contestation de ces chefs de redressement est irrecevable devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que la société [J] confirme pour sa part qu'elle ne conteste que cinq chefs de redressement sur les huit figurants dans la lettre d'observations mais indique à l'audience que l'accord tacite dont elle se prévaut à titre principal porte bien sur les huit chefs de redressement ; que le recours de la société [J] qui reconnaît ne pas avoir saisi la commission de recours amiable sur les redressements n° 1, 4 et 5 et qui confirme qu'elle ne conteste sur le fond que cinq redressements sur les huit notifiés doit être déclaré irrecevable ; que les 3 chefs de redressement non contestés seront donc confirmés, la société ne pouvant à la fois accepter les reprises et se prévaloir en même temps d'un accord tacite sur celles-ci ; que sur l'existence d'un accord tacite, l'URSSAF reproche à la société [J] de ne pas avoir intégré dans l'assiette de calcul des cotisations diverses sommes, ce qui a fait l'objet de cinq chefs de redressement figurant dans la lettre d'observations sous les n° 2, 3, 6, 7 et 8 ; que la société [J] soutient pour sa part, en substance, qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite des services de l'URSSAF de validation de ces pratiques en indiquant qu'elles existaient déjà lors d'un précédent contrôle effectué en 2008 portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qu'elles n'ont donné lieu à aucune observation et que ni ses pratiques, ni la législation applicable n'ont connu la moindre évolution entre les deux contrôles ; qu'aux termes de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que la preuve d'une décision implicite de l'URSSAF incombe à celui qui l'invoque que la simple possibilité pour l'URSSAF de connaître la pratique antérieure et le simple silence gardé lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser une telle décision implicite ; qu'il ressort en l'espèce, de la lettre d'observations adressée le 2 février 2012 par l'URSSAF à la société [J], les éléments suivants : - le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage, - son objet a concerné « l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS », - l'agent vérificateur a consulté en particulier le livre et les fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l'entreprise, les contrats de travail liés à une exonération et les états justificatifs mensuels des allégements Loi Fillon, les états justificatifs des aides et allégements liés à la loi TEPA, les états annuels CNPO, les doubles des déclarations de régularisation annuelle adressées à pôle emploi, les doubles des avis de versement régularisateur annuel adressé à pôle emploi, le grand livre, les balances générales, les bilans et comptes de résultat, les pièces justificatives des frais de déplacement, le compte administratif et pièces comptables, l'extrait d'inscription au RC et, ou RM, accord Nao la Convention plan senior, les contrats et accords liés à l'épargne salariale ; - que la lettre d'observations fait état des constatations opérées par les inspecteurs pour chacun des chefs de redressement retenu à savoir : - 1° : la déduction forfaitaire spécifique pour les frais de repas ; - 2° : l'attribution de bons d'achat ; - 3° : le remboursement de frais professionnels au titre de déplacements « moyens » ; - 4° : la mise à disposition permanente de véhicule ; - 5° : les frais de téléphone exposé par certains salariés ; - 6° : le remboursement de frais professionnels au titre des déplacements effectués par le salarié ; - 7° : l'allocation complémentaire d'indemnités journalières de sécurité sociale ; - 8° : les frais d'entreprise ; que la société [J] verse aux débats la lettre d'observations du 16 avril 2008 adressée par l'URSSAF à la société [J], qui révèle les éléments suivants : - le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage, - son objet a concerné « l'application des législations de sécurité sociale », - l'agent vérificateur a consulté en particulier le livre et les fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, les statuts, les contrats de travail liés à une exonération, les états justificatifs des réductions Fillon, les contrats de retraite et prévoyance, les bilans, les comptes de résultat, le grand livre, les pièces justificatives des frais de déplacement, l'extrait d'inscription au RC et, ou RM, accord Nao la Convention plan senior, les contrats et accords liés à l'épargne salariale, - la lettre d'observations fait état des constatations opérées par les inspecteurs pour chacun des chefs de redressement retenu à savoir : - 1° : la CSG CRDS sur la part patronale à régime de prévoyance complémentaire avant et à compter du 24 août 2003 ; - 2° : la CSG CRDS sur la part patronale retraites complémentaires à cotisations définies légalement obligatoires à compter du 24 août 2003 ; - 3° : la taxe prévoyance : contribution au fonds de solidarité vieillesse ; - 4° : les avantages en nature voyages ; qu'ainsi il apparaît au vu des deux lettres d'observations que si ces deux contrôles ont le même objet, lequel est défini en des termes très généraux, le contrôle opéré pour les années 2005 à 2007 a porté essentiellement sur les cotisations patronales au régime de prévoyance complémentaire avant et après la loi du 24 août 2003, sur la contribution au fonds de solidarité vieillesse, sur les avantages en nature voyages ; que le contrôle effectué en 2012 a quant à lui porté sur un plus grand nombre de documents, notamment la convention collective applicable dans l'entreprise, l'inspecteur du recouvrement ayant effectué un contrôle plus large de l'application de la société de la législation de la sécurité sociale ; que la société [J] ne démontre donc pas que le contrôle effectué en 2008 par l'URSSAF a porté sur les mêmes éléments ayant donné lieu aux redressements contestés par la société en 2012 ; qu'elle ne démontre pas davantage que lors du premier contrôle, l'URSSAF aurait admis les pratiques revendiquées, les éléments versés au débat par la société étant insuffisamment probants pour caractériser l'admission par l'URSSAF de ces pratiques ou à tout le moins une tolérance de l'organisme social ; qu'il sera observé à cet égard à titre d'exemple, d'une part, que les avantages en nature et bons d'achat redressés en 2012 ont également fait l'objet d'une reprise lors du précédent contrôle et d'autre part que les situations de deux salariés ([T] et [E]) n'ont pu être examinées en 2008 puis qu'à cette date ils n'étaient pas salariés de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [J] n'établit pas en l'espèce, l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF qui ne lui aurait pas permis de procéder au redressement litigieux ; que la contestation de la société sera donc rejetée ;
1) ALORS QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, (cf. p. 9 du jugement) qu'il apparaissait, au vu des deux lettres d'observations du 16 avril 2008 et du 2 février 2012 adressées par l'URSSAF à la société [J], que les deux contrôles avaient le même objet et, par motifs propres, que lors des deux contrôles, l'URSSAF avait consulté notamment le grand livre des comptes et le livre de paie (qui reprenaient les pratiques concernées) ; qu'en jugeant néanmoins que la société [J] n'établissait pas l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF qui ne lui aurait pas permis de procéder au redressement litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7, production), la société [J] faisait valoir qu'à l'occasion des deux contrôles au titre du même établissement en 2008 et 2012, relatifs tous deux à l'application de la législation de sécurité sociale, les documents consultés avaient été strictement identiques, de sorte que lors du précédent contrôle, l'URSSAF, qui avait déjà consulté ces mêmes documents, avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur les pratiques querellées ; qu'en jugeant que la société [J] n'établissait pas l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF qui ne lui aurait pas permis de procéder au redressement litigieux, motifs pris de ce que l'URSSAF aurait consulté un plus grand nombre de documents lors du contrôle de 2012 sans préciser d'avantage sa décision sur ce point déterminant pour elle puisque censée justifier l'absence d'accord tacite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société [J] ne démontrait pas que le contrôle effectué en 2008 par l'URSSAF avait porté sur les mêmes éléments ayant donné lieu aux redressements contestés par la société en 2012, sans se prononcer sur l'attestation régulièrement produite aux débats de Mme [L], comptable de la société (cf. pièce 24, production), déclarant que les pièces remises par la société [J] avaient été identiques au cours des deux opérations de contrôle et correspondaient aux documents listés par l'avis de contrôle et rappelés sur les lettres d'observations du 16 avril 2008 et 2 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE constitue un accord tacite l'absence d'observations formulées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur les pratiques de l'employeur alors que celles-ci existaient déjà et que l'organisme de recouvrement disposait de toutes les données nécessaires à une complète information ; qu'en constatant que tant lors du contrôle du 16 avril 2008 que de celui du 2 février 2012, l'agent du recouvrement avait consulté le grand livre des comptes visant notamment la pratique des bons d'achat, et en décidant néanmoins que l'absence d'observations sur cette pratique en 2008 ne faisait pas obstacle à la notification d'un redressement de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
5) ALORS QUE constitue un accord tacite, l'absence d'observations formulées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur les pratiques de l'employeur alors que celles-ci existaient déjà et que l'organisme de recouvrement disposait de toutes les données nécessaires à une complète information ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8, production), la société [J] faisait valoir que le livre de paye visant l'indemnité de déplacement moyen (point 3 du redressement de 2012) faisait partie des documents consultés au cours des deux contrôles en 2008 et 2012, relatifs tous deux à l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que l'accord tacite de l'URSSAF concernant les indemnités de déplacement moyen résultait nécessairement de l'absence de toute critique de ce chef lors du contrôle de 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement que la seule consultation du livre de paie ne pouvait permettre de retenir que l'inspecteur du recouvrement aurait pu vérifier les indemnités de déplacement moyen lors du précédent contrôle, sans préciser plus sa décision, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
6) ALORS QUE constitue un accord tacite l'absence d'observations formulées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur les pratiques de l'employeur alors que celles-ci existaient déjà et que l'organisme de recouvrement disposait de toutes les données nécessaires à une complète information ; qu'en se bornant à affirmer que le chef de redressement n° 6 concernant les frais professionnels liés aux déplacements effectués par MM. [E] et [T] ne pouvait être contesté dès lors que ces salariés n'étaient pas présents dans l'entreprise lors du précédent contrôle, quand cette pratique avait été admise dans la même situation par l'URSSAF en 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
7) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9, production), la société [J] faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'allocation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale versées par PRO-BTP dès lors que cette pratique figurait dans le livre de paye pour les exercices 2007 à 2009 (cf. pièce n° 22) qui avait été consulté par l'agent du recouvrement lors du contrôle du 16 avril 2008, et que le traitement social de cette indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale n'avait fait l'objet d'aucune remise en cause par l'URSSAF, de sorte qu'elle était bien fondée à se prévaloir sur ce point d'un accord tacite de l'URSSAF s'opposant au redressement notifié le 2 février 2012 ; qu'en jugeant que la société [J] n'établissait pas l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF qui ne lui aurait pas permis de procéder au redressement litigieux, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9, production), la société [J] faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociaux les avantages en nature voyages, abonnements sportifs, spectacles et autres dès lors que cette pratique des cadeaux clients ressortait du grand livre des comptes (cf. pièce n° 21) consulté par l'URSSAF en 2008 (cf. pièce n° 9) et en 2012 (cf. pièce n° 1) et que sur la base de ce document, l'URSSAF, qui avait précisément examiné le poste avantages en nature en 2008, n'avait remise en cause que le seul voyage de M. [R] lors de son départ à la retraite de sorte qu'elle avait tacitement validé l'ensemble des pratique de la société [J] relatives aux frais de voyage, frais professionnels ou cadeaux clients ce qui ne lui permettait plus de procéder à un redressement de ce chef en 2012 ; qu'en jugeant que la société [J] n'établissait pas l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF qui ne lui aurait pas permis de procéder au redressement litigieux, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.