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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Colette X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 8 000 francs par mois le montant de la contribution aux charges du mariage due à son épouse par M. Y..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne fournit que peu de précisions sur la villa d'Ibiza, pourtant décrite en détail par Mme Colette X... et estimée, selon elle, à 7 500 000 francs, prix que ne conteste pas expressément M. Y...;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Y... contestait être propriétaire d'une telle villa et reconnaissait seulement avoir acquis, par moitié avec un ami, un terrain à Ibiza pour 130 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., née X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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