Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-20.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.110
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° X 20-20.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.110 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, conseillers, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et ceux annexés aux pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
le president et rapporteur
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des attestations produites par l'employeur ne présentent pas de garanties suffisantes et sont dépourvues de toute force probante, et a rejeté ces attestations, d'AVOIR disqualifié le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif.
1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le juge ne peut donc pas rejeter la demande d'un salarié en se fondant uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages qui ont été rédigés par l'employeur ou son représentant légal ; qu'en refusant d'écarter des débats les attestations produites par l'employeur, après avoir constaté qu'elles avaient toutes été dactylographiées par la directrice des ressources humaines de l'entreprise et que leur production avait été très encadrée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
2° ALORS en tout cas QU'en affirmant que les attestations produites par l'employeur n'avaient pas de valeur probante, et se fondant pourtant sur ces attestations pour dire que les faits reprochés au salarié étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail.
3° ALORS en outre QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié produisait la sommation interpellative de M. [I], de laquelle il résultait que les attestations produites par l'employeur avaient été dictées par ce dernier ; qu'en ignorant totalement ce document et en affirmant que rien n'établissait que ces attestations avaient été dictés par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [G] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR disqualifié le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif.
1° ALORS QUE l'employeur qui a connaissance des agissements fautifs de son salarié et demeure sans réaction pendant de nombreuses années ne saurait se prévaloir ultérieurement de ces agissements pour motiver son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits dénoncés s'étaient déroulés sur toute la période d'emploi du salarié, certaines des scènes décrites remontant à 2013 ; qu'elle a ajouté que la direction avait des bureaux situés au-dessus de l'agence où travaillait le salarié, ce qui la mettait en mesure de savoir précisément ce qui se passait ; qu'elle aurait donc dû en déduire que le licenciement fondé sur des faits longtemps tolérés par l'employeur était nécessairement injustifié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
2° Et ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu' « aucun fait notable précédant le licenciement » ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1232-1 du code du travail
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
XV. La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR disqualifié le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [G] les sommes de 5.228,22 € de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 522,82 € au titre des congés payés afférents, 11.745,06 € d'indemnités compensatrices de préavis, outre 1.174,51 € au titre des congés payés afférents, 6.228,43 € d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2018 ;
1°) ALORS QUE des actes de management qualifiables d'actes de harcèlement moral constituent une faute grave et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [G] avait tenu des propos sexistes, racistes, vexatoires ou humiliants envers ses collaborateurs, qu'il exerçait sur ses subordonnés une surveillance disproportionnée et les soumettait à une pression abusive et qu'il avait adopté une attitude inadaptée, fumant dans son bureau et se présentant au travail en état d'ébriété ; qu'en considérant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux motifs inopérants qu'ils se seraient déroulés sur toute la période d'emploi et qu'aucun fait notable n'aurait précédé le licenciement, bien qu'ils étaient objectivement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le fait que l'employeur ait été en mesure « de savoir ce qui se passait » dans l'agence dans laquelle travaillait le salarié n'est pas de nature à excuser la gravité du comportement de ce dernier ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de la localisation des bureaux de la direction, tout en constatant que c'était l'accumulation d'attitudes et de comportements de M. [G] qui justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail en refusant de retenir que les agissements de M. [G], dont elle reconnaissait la matérialité et la persistance, ne justifiaient pas une rupture immédiate de son contrat de travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
XIX. La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.500 €de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement ;
ALORS QUE pour condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie à verser 1.500 € de dommages et intérêts à M. [G] du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, la cour d'appel a retenu que M. [G] s'était vu notifier sa mise à pied par deux membres de la direction sans aucune explication, avait dû remettre sur-le-champ clés et badges et quitter l'agence en 15 minutes et ce devant son équipe ; qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 du code civil et L.1232-2 du code du travail
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard