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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-41.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.009

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Service médical et social interentreprises de la région Rosselle-Nied, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 1993), que M. X... a été engagé comme médecin du travail par le Service médical et social interentreprises de la région Roselle-Nied (SIMT), le 1er décembre 1976; que la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail applicable à son contrat de travail ayant été dénoncée, un nouvel accord a été signé le 1er décembre 1986 ; que prétendant que son salaire aurait dû faire l'objet d'une augmentation en application du nouveau texte, M. X... a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions plus favorables au salarié de la convention collective étendue se substituent obligatoirement et automatiquement à celles du contrat de travail; qu'en l'espèce, l'annexe de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail applicable, qui a été étendue par arrêté du 29 avril 1987, prévoit que l'échelle des rémunérations minimales des médecins du travail après 10 ans de présence dans le service se situe dans la catégorie 2 du classement et est affecté du coefficient 1,4; qu'en refusant de substituer ce nouveau coefficient au coefficient contractuel, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 133-8 et suivants, L. 135-2 du Code du travail et l'annexe de la convention collective susvisée; alors, d'autre part, que dans ses écritures, le docteur X... expliquait qu'engagé depuis le premier décembre 1976 comme médecin du travail par le SIMT, il comptabilisait 10 ans d'ancienneté le 1er décembre 1986 et avait atteint l'indice 1,4 ainsi que le prévoyait le nouvel accord conventionnel du 1er décembre 1986 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 29 avril 1987, lequel prévoyait également des augmentations des rémunérations effectives à titre transitoire pour les contrats conclus avant son entrée en vigueur; qu'ainsi, loin de ramener les salaires des médecins au niveau minimal, il y avait lieu d'appliquer les majorations conventionnelles au salaire effectif du docteur X...; qu'en se bornant à énoncer que la pièce 25 n'explique pas pourquoi le salaire du docteur X... devait passer à 27 872 francs en décembre 1986, sans examiner ni répondre aux conclusions précises de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salaire brut mensuel du docteur X... était supérieur au salaire mensuel brut minimum de la convention collective nationale et qu'aucune disposition du contrat de travail ne prévoyait le maintien de l'écart d'origine entre le salaire minimum garanti et le salaire réel, a fait une juste application des textes susvisés; Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz