Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-60.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.367
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Normandie logistique, société anonyme,
2 / la Société commerciale de magasinage et de transports (SCMT), société anonyme,
3 / la société Clam transports (Clamageran transports), société anonyme,
dont les sièges respectifs sont ...,
4 / la société Transports Collange, société anonyme, dont le siège est Le Haut Pas, Saint-Wandrille-Rançon, 76490 Caudebec-en-Caux,
5 / la société Transports Furet (Les Rapides de l'Eure), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / la société CTS transports (Container traction service), société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Bassin, n° 1, Port de Gennevilliers, Paris Terminal, 92230 Gennevilliers,
7 / la société Transports Ferrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8 / la société Seed logistique, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / la société Seed transit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale des syndicats CGT de Rouen, dont le siège est ...,
3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
4 / du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Normandie logistique, de la Société commerciale de magasinage et de transports (SCMT), de la société Clamageran transports (Clam transports), de la société Transports Collange, de la société Transports Furet (Les Rapides de l'Eure), de la société Container traction service (CTS) transports, de la société Transports Ferrand, de la société Seed logistique et de la société Seed transit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux dans le cadre de l'unité économique et sociale prétendument formée entre les sociétés Normandie logistique, Clamageran transports, Société commerciale de magasinage et de transports (SCMT), Transports Collange, Transports Ferrand, Container traction service (CTS) transports et Les Rapides de l'Eure - Transports Furet était régulière, après avoir estimé que la contestation de ces désignations par ces sociétés dotées d'un même président-directeur général était irrecevable comme forclose, le tribunal d'instance énonce que le délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail a couru contre la société requérante (Normandie logistique) dès la réception de chacun des courriers de désignation, et que, s'agissant des autres sociétés concernées, en conviant MM. X... et Y..., chaque année, à participer, en leur qualité de délégués syndicaux, à toutes les négociations obligatoires, elles ont tacitement acquiescé à leur désignation et renoncé à tout recours ; que, par ailleurs, la décision prononcée le 22 mai 1998 par la même juridiction et notifiée le même jour à toutes les parties, si elle constituait un fait nouveau susceptible de justifier la suppression des fonctions des délégués syndicaux par disparition du cadre dans lequel ils avaient été nommés, supposait que les sociétés concernées saisissent, dans un délai de quinze jours à partir de cette notification, le tribunal d'instance d'une action en annulation des désignations litigieuses ; que, près d'un an s'étant écoulé entre le fait nouveau et la déclaration contestée par procès-verbal, l'action de la société Normandie logistique ainsi que celle des six autres sociétés parties au précédent litige étaient irrecevables ;
Attendu, cependant, que, lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant selon lui une unité économique et sociale, elle doit indiquer la composition de celle-ci dans la désignation qu'elle notifie aux représentants légaux de chacune des personnes morales concernées ;
qu'à défaut de cette notification et de ces mentions, le délai de forclusion ne commence pas à courir, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard