Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-83.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-83.536
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... DE Y... Jean-Laurent,
contre
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie et dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, a rejeté sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique ;
- l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2005, qui, pour ces 2 délits, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 octobre 2002 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 et 434-26 du code pénal, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 29 octobre 2002 a rejeté la demande de Jean-Laurent X... de Y... de voir constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que le 13 février 2005, Jean-Laurent X... de Y... déposait plainte pour un vol avec effraction commis dans la nuit précédente à Sarlat (Dordogne) dans les locaux du Musée " Les Mirepoises " dont il était le conservateur ; que les diligences accomplies dans le cadre de l'information ouverte le 3 avril 1995 du chef de vol aggravé révélaient en fait des présomptions d'escroquerie et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire, faits dont le juge d'instruction était saisi par réquisitoire supplétif du 29 novembre 1999 et pour lesquels il mettait en examen Jean-Laurent X... de Y... le 19 juin 2001 ; que c'est dans l'exécution des actes accomplis entre 1995 et 1999 dans le cadre de la saisine du chef de vol sur plainte de Jean-Laurent X... de Y... que la procédure a révélé des présomptions graves à l'encontre du plaignant d'avoir mensongèrement dénoncé un vol et de s'être rendu ainsi coupable d'escroquerie à l'assurance ; qu'il existe une connexité certaine entre ces infractions, la déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère étant un des éléments constitutifs de l'escroquerie ; que lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et qu'il en résulte que tous les actes accomplis depuis 1995 ont interrompu la prescription ;
"alors, d'une part, que la connexité suppose la pluralité d'infractions ; qu'aucune connexité ne peut ainsi exister lorsque l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi exclut nécessairement l'existence de l'infraction qui lui est prétendument connexe ; qu'il ne peut donc y avoir connexité entre d'une part, un vol, et d'autre part, une dénonciation mensongère d'un vol supposé inexistant et une escroquerie à l'assurance, dès lors que l'existence de ces dernières infractions suppose l'inexistence du vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune connexité entre le fait de rechercher un vol et le fait de s'interroger s'il y a eu, ou non, fausse déclaration ; qu'en énonçant que la déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère était un des éléments constitutifs de l'escroquerie, pour écarter la prescription, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien connexité entre le vol visé par le réquisitoire introductif du 3 avril 1995 et la dénonciation mensongère et l'escroquerie visées par le réquisitoire supplétif du 29 novembre 1999 et n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, ensuite, que le délit de dénonciation mensongère est une infraction instantanée dont la prescription commence à courir à compter du jour où les faits constitutifs d'un crime ou d'un délit sont dénoncés à l'autorité judiciaire ou administrative ; qu'en reportant le point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation mensongère à une date ultérieure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer que le point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation mensongère puisse être reporté après la date où la dénonciation a eu lieu, il appartient aux juges du fond de s'assurer du moment où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle l'action publique aurait pu être exercée et de rechercher si cette date n'était pas antérieure de plus de trois ans à l'exercice de l'action publique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Laurent X... de Y... a, le 13 février 1995, déclaré aux services de police le vol de plusieurs objets de valeur ; qu'il a reçu la somme de 1 600 000 francs à titre d'indemnités de la compagnie d'assurance ; que, les diligences accomplies au cours de l'information ouverte le 3 avril 1995, du chef de vol aggravé, faisant apparaître des présomptions de déclaration mensongère à l'autorité judiciaire et d'escroquerie, un réquisitoire supplétif a été délivré le 29 novembre 1999 ; que Jean-Laurent X... de Y..., mis en examen de ces chefs le 19 juin 2001, a demandé au juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique au motif que le juge d'instruction a été saisi de ces faits plus de trois ans après leur commission sans qu'aucun acte interruptif les concernant ait été accompli ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que c'est dans l'exécution des actes accomplis entre 1995 et 1999 au cours de l'instruction suivie du chef de vol sur la plainte de Jean- Laurent X... de Y... que la procédure a révélé des présomptions graves à l'encontre du plaignant d'avoir mensongèrement dénoncé ce vol et de s'être ainsi rendu coupable d'escroquerie à l'assurance ; que les juges en concluent que la déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère, élément constitutif de l'escroquerie, il existe une connexité certaine entre ces deux infractions et qu'ainsi les actes accomplis depuis 1995 ont interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de l'ensemble des délits dont le juge d'instruction est saisi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 203 limitatives du code de procédure pénale qui ne sont pas initiatives et s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe, entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 mai 2005 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 et 434-26 du code pénal, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 a déclaré Jean-Laurent X... de Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile l'a condamné à payer à la Cie Assurances Axa venant aux droits de la Compagnie d'Assurances Nordstern la somme de 243 918, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1995 ;
"aux motifs que concernant la prescription invoquée, c'est dans le cadre des investigations accomplies entre 1995 et 1999 à la suite de l'ouverture de l'information du chef de vol aggravé consécutive à la plainte de Jean-Laurent X... de Y... que la fausseté du vol dénoncé est apparue justifiant l'ouverture d'un réquisitoire supplétif pour escroquerie et dénonciation mensongère à l'encontre de Jean-Laurent X... de Y... ; qu'il existe une connexité certaine entre la fausse déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère et les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que s'agissant d'infractions connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres et qu'ainsi tous les actes accomplis depuis 1995 ont valablement interrompu la prescription ;
"alors, d'une part, que la connexité suppose la pluralité d'infractions ; qu'aucune connexité ne peut ainsi exister lorsque l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi exclut nécessairement l'existence de l'infraction qui lui est prétendument connexe ; qu'il ne peut donc y avoir connexité entre d'une part, un vol, et d'autre part, une dénonciation mensongère d'un vol supposé inexistant et une escroquerie à l'assurance, dès lors que l'existence de ces dernières infractions suppose l'inexistence du vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune connexité entre le fait de rechercher un vol et le fait de s'interroger s'il y a eu, ou non, fausse déclaration ; qu'en énonçant qu'il existe une connexité certaine entre la fausse déclaration de vol caractérisant la dénonciation mensongère et les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien connexité entre le vol visé par le réquisitoire introductif du 3 avril 1995 et la dénonciation mensongère et l'escroquerie visées par le réquisitoire supplétif du 29 novembre 1999 et n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, ensuite, que le délit de dénonciation mensongère est une infraction instantanée dont la prescription commence à courir à compter du jour où les faits constitutifs d'un crime ou d'un délit sont dénoncés à l'autorité judiciaire ou administrative ; qu'en reportant le point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation mensongère à une date ultérieure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer que le point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation mensongère puisse être reporté après la date où la dénonciation a eu lieu, il appartient aux juges du fond de s'assurer du moment où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle l'action publique aurait pu être exercée et de rechercher si cette date n'était pas antérieure de plus de trois ans à l'exercice de l'action publique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que ce moyen, invoquant la prescription de l'action publique en des termes identiques à ceux du moyen produit contre l'arrêt du 29 octobre 2002 et qui vient d'être rejeté, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 434-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 a déclaré Jean-Laurent X... de Y... coupable des faits qui lui sont reprochés à savoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en déclarant lors d'une souscription d'assurance auprès de la compagnie d'assurances Nordstern une expertise erronée de plusieurs armes et pièces de collection d'une valeur de 2 968 000 francs et en simulant un vol de tous ces objets d'art, trompé la compagnie d'assurances pour la déterminer à lui remettre la prime d'assurance prévue en cas de sinistre et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile l'a condamné à payer à la Cie Assurances Axa venant aux droits de la Compagnie d'Assurances Nordstern la somme de 243 918, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1995 ;
"aux motifs que la valeur déclarée des objets, au demeurant agréée par la Compagnie, importe peu alors que l'escroquerie vis-à-vis de l'assurance consiste à avoir faussement déclaré le vol d'objets qui, pour certains d'entre eux ont été déménagés subrepticement et pour d'autres, tels l'armure maximilienne flutée et la tapisserie d'Aubusson n'ont jamais fait partie des pièces exposées et dont la présence a été déniée par les employés du Château, M. Z..., guide du musée et M. A..., homme d'entretien ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments précités que les infractions reprochées au prévenu sont caractérisées ; que la peine prononcée, justifiée dans sa nature et son quantum au regard des faits poursuivis, doit être confirmée de même que les dommages et intérêts alloués à la partie civile ;
"alors, d'une part, que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que doit être annulé pour contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à un défaut de motif, l'arrêt qui, après avoir énoncé que la valeur déclarée des objets importe peu alors que l'escroquerie vis-à-vis de l'assurance consiste à avoir faussement déclaré le vol d'objets, déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, lesquels faits consistaient selon la prévention à avoir trompé la compagnie d'assurances pour la déterminer à lui remettre la prime d'assurance prévue en cas de sinistre en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment en déclarant, lors de la souscription d'assurance auprès de la compagnie d'assurances Nordstern, une expertise erronée de plusieurs armes et pièces de collection d'une valeur de 2 968 000 francs ;
"alors, d'autre part, que de simples mensonges sont insuffisants à constituer les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; qu'en se bornant à retenir que l'escroquerie vis-à-vis de l'assurance consiste à avoir faussement déclaré le vol d'objets, c'est-à-dire à avoir menti, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie et n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 434-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 a déclaré Jean-Laurent X... de Y... coupable des faits de dénonciation mensongère et d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile l'a condamné à payer à la Cie Assurances Axa venant aux droits de la Compagnie d'Assurances Nordstern la somme de 243 918,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1995 ;
"aux motifs que la valeur déclarée des objets, au demeurant agréée par la Compagnie, importe peu alors que l'escroquerie vis-à-vis de l'assurance consiste à avoir faussement déclaré le vol d'objets qui, pour certains d'entre eux ont été déménagés subrepticement et pour d'autres, tels l'armure maximilienne flutée et la tapisserie d'Aubusson n'ont jamais fait partie des pièces exposées et dont la présence a été déniée par les employés du Château, M. Z..., guide du musée et M. A..., homme d'entretien ; qu'Henri A... avait indiqué aux enquêteurs n'avoir jamais vu ces objets dans le musée et ce, dès juillet 1995 à une période où il n'y avait encore aucun contentieux avec son employeur ; que l'expert de la compagnie d'assurance, M. B..., a indiqué qu'il n'avait pas fait de pointage exhaustif des oeuvres car Jean-Laurent X... de Y... allait lui envoyer une expertise ; que la preuve de la présence au musée de tous les objets inventoriés n'est en rien rapportée ; que la découverte d'un morceau d'armure, prétendument volée, à proximité du lieu de villégiature du prévenu accrédite l'idée de sa disparition volontairement organisée par celui-ci ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments précités que les infractions reprochées au prévenu sont caractérisées ; que la peine prononcée, justifiée dans sa nature et son quantum au regard des faits poursuivis, doit être confirmée de même que les dommages et intérêts alloués à la partie civile ;
"alors, d'une part, qu'il résultait du procès-verbal du 31 juillet 1995 d'audition de M. C..., enquêteur pour le compte de la compagnie d'assurances Nordstern, que M. B..., fondé de pouvoir de cette compagnie, avait effectué le 19 septembre 1994 une visite du risque au cours de laquelle " il a été constaté par le sus-nommé que les pièces assurées étaient bien installées en place, y compris les trois armures et la tapisserie par la suite volées en février 1995 " ; qu'en énonçant cependant que certains objets, tels l'armure maximilienne flutée et la tapisserie d'Aubusson n'ont jamais fait partie des pièces exposées, pour en déduire la culpabilité de Jean-Laurent X... de Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la seule circonstance qu'un élément d'une armure volée ait été retrouvé à proximité du lieu de villégiature du prévenu ne peut suffire à établir sa culpabilité ; qu'en se fondant cependant sur une telle circonstance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Laurent X... de Y... devra payer à la société Axa Art au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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