Cour de cassation, 10 octobre 1996. 95-83.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.402
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1995, qui, après avoir annulé le jugement et évoqué, l'a condamné pour escroquerie et infraction à une interdiction de gérer à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie et sont d'ordre public;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant devant lui Pierre X..., le tribunal correctionnel, a annulé les actes de l'information postérieurs au 26 mars 1991 et constaté qu'il n'était pas saisi;
Que, sur les appels du ministère public et des parties civiles, la juridiction du second degré a, par l'arrêt attaqué, annulé ledit jugement, statué sur les exceptions de nullité, évoqué et prononcé sur le fond;
Mais attendu qu'en recevant immédiatement les appels, alors, d'une part, que, si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours du fait de la régularité du réquisitoire introductif et des actes d'information accomplis jusqu'au 26 mars 1991, et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat des appels n'avait été adressé au président de la chambre des affaires correctionnelles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 avril 1995;
Et attendu que la juridiction d'appel n'a pas été régulièrement saisie;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
ORDONNE le retour du dossier du juge d'instruction saisi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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