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Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/13122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/13122

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 Octobre 2015 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13122 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 14/02488 APPELANTES Madame [S] [Q] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne et assistée de Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566 SYNDICAT CGT UES EFIDIS [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE, toque : C 566 INTIMEE SA EFIDIS N° SIRET : 582 008 728 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036 substitué par Me Stéphanie MARINETTI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . Statuant sur l'appel formé par Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS d'une ordonnance rendue, le 15 octobre 2014, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a dit n'y avoir lieu à référé et les a condamnés aux dépens dans l'affaire qui les oppose à la SA d'HLM EFIDIS'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 septembre 2015, de Madame [S] [D] et du syndicat UES EFIDIS qui demandent à la Cour de': - infirmer l'ordonnance, - dire que la procédure pour inaptitude n'a pas été respectée, Madame [S] [D] n'ayant été ni reclassée, ni licenciée pour inaptitude en raison de l'impossibilité de la reclasser, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] des sommes provisionnelles suivantes': - 152.078 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 29 septembre 2009 au mois de septembre 2015, - 15.207,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 12.673,20 euros bruts au titre de la gratification de fin d'année prévue à l'article 28.1 de la convention collective, - 1.267,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - dire que préalablement au règlement des salaires depuis le 29 septembre 2009 la SA d'HLM EFIDIS devra tenir compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société au mois le mois, depuis le mois de septembre 2009, et établir un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis 2003, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, sauf à nommer tout expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision des frais d'expertise à la charge de la SA d'HLM EFIDIS, - dire que la SA d'HLM EFIDIS devra justifier de ses décomptes et éléments de preuve à Madame [S] [D] sous deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, sauf à nommer tout expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision des frais d'expertise à la charge de la SA d'HLM EFIDIS, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] des salaires sus évoqués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] de la somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail relatif à la consultation des délégués du personnel, - ordonner la remise des bulletins de paye depuis le 29 septembre 2009, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement au syndicat UES EFIDIS de la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, - condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement au syndicat UES EFIDIS de la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 24 septembre 2015, de la SA d'HLM EFIDIS qui demande à la Cour de': - confirmer l'ordonnance, - renvoyer les appelants à se pourvoir au principal, - débouter Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Madame [S] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2003 par la SA d'HLM VALESTIS, en qualité de gardienne qualifiée, et a été affectée, depuis son embauche, sur le site immobilier de [Localité 2]. Le 18 septembre 2008, Madame [S] [D] a été victime d'une agression verbale de la part d'un locataire. Madame [S] [D] a tout d'abord été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009. La CPAM, par décision du 9 janvier 2009, a accepté de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents du travail. Madame [S] [D] a ensuite été placée en arrêt de travail avec une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 21 septembre 2009 par son médecin traitant. La SA d'HLM VALESTIS a, le 17 septembre 2009, envoyé au médecin du travail un plan de travail organisant le travail de Madame [S] [D] dans le cadre d'une reprise à mi-temps, pour qu'il le valide. Le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 29 septembre 2009, a rendu l'avis suivant': «'Apte avec restriction Pas de port de charges supérieures > 10 Kg (2 mois) Apte à mi-temps thérapeutique Apte à mi-temps avec les aménagements prévus par le plan de travail du 17/9/09'». Madame [S] [D] a repris ses activités du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2009, et a de nouveau été placée en arrêt de travail, pour rechute de l'accident du travail à compter du 3 octobre 2009. A compter du 18 janvier 2010, elle a continué à être placée en arrêt de travail, mais plus au titre de l'accident du travail. Elle a ensuite été placée en invalidité de 2ème catégorie, à compter du 1er septembre 2010. Parallèlement, Madame [S] [D] a, le 9 août 2010, formé un recours devant l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis rendu le 29 septembre 2009, par le médecin du travail. Son recours ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 17 octobre 2010, en raison du défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois suivant la demande, elle a formé un recours hiérarchique. L'inspection du travail, par décision du 6 décembre 2010, a retiré la décision implicite de rejet et a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps. La SA d'HLM EFIDIS est venue aux droits de la SA d'HLM VALESTIS. Madame [S] [D] a saisi, le 18 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 15 octobre 2014, a dit n'y avoir lieu à référé. Madame [S] [D] a interjeté appel de la décision rendue. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la procédure pour inaptitude Considérant que l'article L.1226-10 du code du travail dispose': «'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»'; Que l'article L.1226-11 du même code précise : «'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'»'; Considérant, par ailleurs, qu'en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié,'conformément à l'article L.4624-1 du code du travail ; que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision'; Qu'en conséquence, l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré Madame [S] [D] inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué,'à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date ; Qu'une nouvelle visite de reprise n'était pas nécessaire'; Que Madame [S] [D] devait donc soit être reclassée, soit être licenciée, conformément aux dispositions précitées, aucun obstacle de droit lié à l'accident du travail ne s'y opposant, cette dernière n'étant plus en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 18 janvier 2010 ; Que le non-respect de la procédure pour inaptitude, suite à un accident du travail, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser conformément à l'article R.1455-6 du code du travail'; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance'sur ce point ; Sur les salaires à prendre en compte et les expertises Considérant que Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS demandent à la Cour de dire que, préalablement au règlement des salaires, la SA d'HLM EFIDIS devra tenir compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société au mois le mois, depuis le mois de septembre 2009, et établir un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis 2003, sauf à nommer tout expert avec la mission de procéder au calcul des salaires dus'; Qu'ils demandent également à la Cour de dire que la SA d'HLM EFIDIS devra justifier de ses décomptes et éléments de preuve sous deux mois, sauf à nommer tout expert avec la mission de procéder au calcul des salaires dus'; Considérant que, conformément à l'article L.1226-11 précité, le salaire à prendre en compte est celui qui correspondait à l'emploi que Madame [S] [D] occupait avant la suspension de son contrat de travail'; Que les bulletins de paye établis pendant l'absence de Madame [S] [D] mentionnent déjà les diverses augmentations du salaire de base et de la prime d'ancienneté que celle-ci aurait perçues depuis son accident du travail si elle avait travaillé'; Qu'ainsi, ces documents permettent, à eux seuls, de calculer les rappels de salaire et de prime d'ancienneté dus à Madame [S] [D]'; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les appelants'sur ces points ; Sur les rémunérations à verser et les bulletins de paye Considérant qu'en application de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'; Considérant que Madame [S] [D] sollicite le paiement des sommes provisionnelles suivantes, sous astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil': - 152.078 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 29 septembre 2009 au mois de septembre 2015, - 15.207,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 12.673,20 euros bruts au titre de la gratification de fin d'année prévue à l'article 28.1 de la convention collective, - 1.267,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Sur la prescription Considérant que la SA d'HLM EFIDIS oppose, en vain, la prescription triennale à la demande de Madame [S] [D] en tant qu'elle porte sur les salaires et les gratifications de la période allant du 29 septembre 2009 au 17 septembre 2011, dès lors que si l'action en référé, engagée le 18 septembre 2014, a été introduite par Madame [S] [D] après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a fait passer de cinq ans à trois ans la prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire, cette entrée en vigueur faisait courir, ainsi qu'en dispose l'article 21 V de cette loi, le nouveau délai «'sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'»'; - Sur la date à partir de laquelle le salaire doit être versé en application de l'article L.1226-11 du code du travail Considérant que, conformément à l'article L.1226-11 précité, l'employeur doit verser au salarié inapte, qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, son salaire à l'expiration de ce délai'; Que l'avis précité de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, s'étant substitué à compter du 29 septembre 2009 à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail, la SA d'HLM EFIDIS devait commencer à verser les salaires à l'expiration du délai d'un mois courant à partir de cette date, c'est à dire à compter du 29 octobre 2009 ; - Sur le salaire de base et la prime d'ancienneté Considérant que les bulletins de paye produits font apparaître un salaire de base et une prime d'ancienneté d'un montant total de': - 50,73 euros bruts par jour en octobre 2009, soit 152,18 euros bruts du 29 au 31 octobre 2009, - 1.521,87 euros bruts en novembre et décembre 2009, soit 3.043,74 euros bruts pendant 2 mois, - 1.536,39 euros bruts de janvier à décembre 2010, soit 18.436,68 euros bruts pendant 12 mois, - 1.545,71 euros bruts de janvier à juin 2011, soit 9.274,26 euros bruts pendant 6 mois, - 1.547,78 euros bruts de juillet à décembre 2011, soit 9.286,68 euros bruts pendant 6 mois, - 1.797,45 euros bruts de janvier à septembre 2012, soit 16.177,05 euros bruts pendant 9 mois, - 1.828,69 euros bruts d'octobre à décembre 2012, soit 5.486,07 euros bruts pendant 3 mois, - 1.861,61 euros bruts de janvier à décembre 2013, soit 22.339,32 euros bruts pendant 12 mois, - 1.889,53 euros bruts de janvier à mai 2014, soit 9.447,65 euros bruts pendant 5 mois'; Que, pour la période postérieure, aucun bulletin de paye n'étant produit, il y a lieu de retenir la rémunération connue à savoir celle du mois de mai 2014': - 1.889,53 euros bruts de juin 2014 à août 2015, soit 28.342,95 euros bruts pendant 15 mois, - 62,98 euros bruts par jour en septembre 2015, soit 1.448,54 euros bruts du 1er au 23 septembre 2015, Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] des sommes provisionnelles de 123.435,12 euros bruts à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, et de 12.343,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil'; Que, par contre, l'astreinte n'est pas justifiée'; - Sur la gratification annuelle Considérant que l'article 28.1 de la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM dispose': «'Gratification de fin d'année Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel, sauf licenciement pour faute grave. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.'» ; Considérant que la SA d'HLM EFIDIS rappelle que cet article prévoit que la gratification annuelle ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre et en déduit que, comme la salariée n'a pas fourni de travail, cette gratification ne lui est pas due'; Considérant que l'absence de Madame [S] [D] n'étant pas assimilée à du travail effectif par la loi, ou la convention collective, il existe une contestation sérieuse sur sa demande'; Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-7 précité, n'est pas compétent pour ordonner la mesure sollicitée ; Qu'il y a lieu de débouter les appelants de leur demande'; - Sur les bulletins de paye Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SA d'HLM EFIDIS à la remise de bulletins de paye conformes à la présente décision depuis le mois d'octobre 2009'; Que, par contre, l'astreinte ne se justifie pas'; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive' Considérant que Madame [S] [D] sollicite le paiement de dommages et intérêts, pour résistance abusive, au motif que son employeur a sciemment violé les dispositions légales et les décisions rendues en ne tirant aucune conséquence de sa déclaration d'inaptitude et en la laissant, depuis 2009, sans rémunération autre que les indemnités pour invalidité qu'elle perçoit ; Considérant que l'avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail, en date du 29 septembre 2009, a fait l'objet d'une longue et complexe procédure administrative'; Que, par ailleurs, la SA d'HLM EFIDIS a offert, après validation par le médecin du travail, un poste de reclassement à Madame [S] [D] qu'elle a occupé du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2009, avant d'être de nouveau placée en arrêt pour accident du travail'; Qu'enfin, ainsi que le fait observer la SA d'HLM EFIDIS, Madame [S] [D] bénéficie toujours, à titre gratuit, du logement de fonction qu'elle occupait le 18 septembre 2008'; Que, dans ce contexte, la résistance abusive de la SA d'HLM EFIDIS, n'est pas suffisamment démontrée, de sorte que la demande des appelants se heurte à une contestation sérieuse'; Qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef,'conformément aux dispositions de l'article R.1455-7 précité, de débouter les appelants de leur demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.1226-10 du code du travail relatif à la consultation des délégués du personnel Considérant que l'article L.1226-10 du code du travail précité prévoit que l'employeur doit demander l'avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités'; Que cette obligation légale de solliciter l'avis des délégués du personnel ne s'impose pas à l'employeur en cas d'avis d'aptitude avec réserves, comme en l'espèce'; Qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la demande'; Que, dès lors, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-7 précité, n'est pas compétent pour ordonner la mesure sollicitée ; Qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef, de débouter les appelants de leur demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat UES EFIDIS Considérant que le non-respect par un employeur des dispositions légales relatives à ses obligations vis-à-vis d'un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession'; Que le syndicat UES EFIDIS, sur le fondement des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail qui prévoient que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, peut solliciter des dommages et intérêts pour le non-respect par la SA d'HLM EFIDIS de ses obligations légales en la matière ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SA d'HLM EFIDIS au paiement au syndicat UES EFIDIS de la somme provisionnelle de 1.000 euros'à titre de dommages et intérêts ; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA d'HLM EFIDIS qui succombe en ses prétentions au paiement des sommes de 1.500 euros à Madame [S] [D] et de 500 euros au syndicat UES EFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SA d'HLM EFIDIS aux dépens de première instance, en infirmant l'ordonnance, et d'appel'; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS de leurs deux demandes de dommages et intérêts au profit de Madame [S] [D], La réformant pour le surplus et y ajoutant, Condamne la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] des sommes provisionnelles suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, mais sans astreinte': - 123.435,12 euros bruts à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, - 12.343,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents, Condamne la SA d'HLM EFIDIS à la remise de bulletins de paye conformes à la présente décision depuis le mois d'octobre 2009, mais sans astreinte, Déboute Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA d'HLM EFIDIS au paiement à Madame [S] [D] des sommes provisionnelles suivantes': - 12.673,20 euros bruts au titre de la gratification de fin d'année prévue à l'article 28.1 de la convention collective, - 1.267,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, Déboute Madame [S] [D] et le syndicat UES EFIDIS de leurs demandes tendant à la désignation d'un expert, Condamne la SA d'HLM EFIDIS au paiement au syndicat UES EFIDIS de la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SA d'HLM EFIDIS au paiement de la somme de 1.500 euros à Madame [S] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' Condamne la SA d'HLM EFIDIS au paiement de la somme de 500 euros au syndicat UES EFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la SA EFIDIS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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