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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Simone X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit de M. René Y..., demeurant Quartier Bon Rencontre, "L'Acacia", Traverse du Jarret, 13190 Allauch,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin objet du litige, sur lequel la commune de Roquevaire déniait tout droit de propriété en cause d'appel, était situé sur les communes d'Aubagne et de Roquevaire et cadastré comme chemin rural, qu'il apparaissait sur le plan cadastral de 1820, le plan de 1957 de la commune de Roquevaire et de 1970 de la commune d'Aubagne, que l'acte de partage de 1898 de la propriété Lan précisait que ce chemin suivait le tracé de l'ancien chemin jusqu'à l'aire et qu'il se poursuivait ensuite jusqu'à la propriété Pellegrin, actuellement Arend, située au-delà de la propriété Y..., la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le chemin de la Plaine Ouest était un chemin rural du domaine privé des communes d'Aubagne et de Roquevaire et qu'il se poursuivait comme chemin d'exploitation dès lors qu'il avait pour fonction exclusive la communication entre les parcelles situées en amont du chemin rural jusqu'à la propriété Arend dans laquelle il aboutissait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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