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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-70.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-70.071

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le préjudice dont la société Antillaises de Pétroles Texaco demandait réparation était dû à la perte d'accès direct à la station-service et à son remplacement par une contre-allée, accès indirect desservant préalablement une station concurrente et y détournant sa clientèle, la cour d'appel a exactement retenu que cette modification de l'accès constituait un préjudice qui ne résultait pas de l'expropriation elle-même mais de l'élargissement de la chaussée et de la création de la contre-allée longeant cette chaussée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antillaises de Pétroles Texaco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Antillaises de Pétroles Texaco à payer à la Direction départementale de l'équipement de Schoelcher la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz