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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société Europeint, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Bensançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Massucci, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 70100 Gray,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Massucci a été condamnée, par jugement du 4 mai 1984, à payer au syndic de la société Europeint une certaine somme et ce, avec exécution provisoire; qu'après avoir fait appel du jugement et payé ladite somme, la société Massucci a été mise en règlement judiciaire;
Attendu que l'arrêt a constaté que la société Europeint n'avait pas produit sa créance et décidé qu'en conséquence, celle-ci était éteinte en application de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et que la somme payée devait être restituée à la société Massucci;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond exécutoire par provision, avait éteint la créance et que la société Europeint n'était pas soumise à l'obligation de la produire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la société Massucci, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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