Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-18.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.762
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Tribunal d'instance d'Epinal, 11 juillet 1985), que M. R., secrétaire général du syndicat des bouchers-charcutiers vosgiens, estimant diffamatoires à son égard certains propos tenus lors d'une assemblée générale des membres de ce syndicat par MM. V. et K., propos qui avaient été publiés par la suite dans un article de presse, a assigné ceux-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir admis par application de l'article R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire la compétence du Tribunal d'instance, alors que, selon le moyen, s'en étant tenu pour apprécier la diffamation à l'article de presse, le Tribunal n'aurait pu statuer de la sorte sans violer le texte susvisé ;
Mais attendu que MM. V. et K. n'ont pas soulevé devant le Tribunal le moyen tiré de la violation de l'article R. 521-8 du Code de l'organisation judiciaire ; que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir admis la demande de M. R. en estimant que MM. V. et K. avaient commis à l'encontre de celui-ci une diffamation publique, alors que, d'une part, en se bornant, pour caractériser l'élément de publicité, à retenir le nombre important de personnes ayant participé à l'assemblée générale et le fait que les propos incriminés avaient été divulgués aux journalistes par ces personnes, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en ne relevant pas quel était le fait précis imputé ou allégué qui était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. R., le Tribunal aurait violé l'article 29 de ladite loi, alors qu'enfin, il aurait à nouveau commis la même violation pour n'avoir pas constaté l'existence d'une atteinte à l'honneur ou à la considération qui est une condition essentielle de la diffamation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au cours de l'assemblée générale MM. V. et K. avaient, en demandant le licenciement de M. R., reproché notamment à celui-ci d'avoir commis des négligences qui auraient conduit le syndicat à des contrôles fiscaux, que cette assemblée groupait un nombre important de membres de la profession et qu'il n'était ni établi ni même allégué que la question du licenciement y ait été examinée à huis clos de telle sorte que les propos en cause étaient finalement parvenus jusqu'à la presse locale qui les avait publiés, le jugement retient qu'en ne tenant pas de tels propos dans une réunion non publique entraînant une obligation de discrétion des participants, leurs auteurs avaient été imprudents et avaient commis une diffamation publique à l'encontre de M. R. ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le Tribunal a implicitement mais nécessairement retenu que les faits imputés à M. R. étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération professionnelle de celui-ci, le Tribunal, hors de toute violation des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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