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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Fleurs, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Créations JC Delepine Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Les Fleurs, de Me Choucroy, avocat de la société Créations JC Delepine Côte d'Azur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé souverainement, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, que, du rapport de l'expert judiciaire, dont elle a adopté les conclusions, ainsi que d'un constat d'huissier de justice, il ressortait que le quartier où, depuis 1992, de nombreux commerces avaient été fermés et où des locaux restaient vacants, certains à proximité, était en récession, ce fait n'étant pas combattu par la faible fréquentation d'un parc de stationnement, la réalisation décevante d'une zone d'aménagernent concerté et l'ouverture d'une résidence réservée à des personnes âgées qui ne constituaient pas une clientèle potentielle pour la locataire pratiquant essentiellement la vente d'équipements sanitaires, I'expert ayant, en outre, relevé la forte baisse des prix de vente des locaux neufs à usage de bureau et d'habitation, ainsi que la chute des valeurs des fonds de commerce et de droit de bail devenus sans objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la seule renommée de la société Delepine ne suffisait pas au plein exercice de l'activité de celle-ci alors que le choix de son installation en révélait, pour elle, I'importance, la plus ou moins bonne marche du secteur immobilier y étant en relation directe avec l'objet de son commerce et en déduisant de ses constatations, abstraction faite d'un motif surabondant, que la dégradation des facteurs locaux de commercialité avait entraîné une modification de la valeur locative de plus de 10 % ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Fleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Fleurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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