jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° G 19-17.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société Can'l service internet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-17.862 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, établissement public, industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Can'l service internet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 mai 2019), la société Can'l service internet (la société CSI), fournisseur d'accès internet, a conclu avec l'établissement public industriel et commercial Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie (l'OPT) un « contrat d'abonnement réseau fédérateur IP Ethernet » pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
2. Entre le 1er septembre et le 7 novembre 2012, plus de six cents abonnés calédoniens de la société CSI ont été victimes d'un piratage informatique consistant à déclencher des appels téléphoniques vers des numéros surtaxés essentiellement situés dans des pays baltes.
3. Ayant souhaité « prendre en charge la surfacturation de ses clients » résultant de ce piratage mais contestant être redevable des montants facturés à ce titre en novembre 2012 et janvier 2013, la société CSI a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'OPT, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement de ses factures.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société CSI fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de compléter le dispositif du jugement déféré par la disposition suivante « Condamne la société Can'l service internet à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 41 177 732 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 », et de dire que cette rectification devra être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017, alors « que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que si le juge doit en principe en être sollicité par requête, il peut aussi se saisir d'office ; que, néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, le juge statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la rectification susvisée, après avoir constaté que l'OPT s'était désisté de sa requête en rectification devant le premier juge, sans avoir invité les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues de ce chef, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile par méconnaissance de ses exigences. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
6. Aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
7. Pour compléter le dispositif du jugement déféré, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour de rectifier l'omission purement matérielle commise par les premiers juges.
8. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la rectification dont elle s'était saisie d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit avoir lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l'affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 par la disposition suivante : « condamne la société Can'I service internet à payer à l'Office des postes et télécommunications la somme de 4 177 732 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, et rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017 », l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne l'Office des Postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Can'l service internet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il y avait lieu de compléter le dispositif du jugement déféré par la disposition suivante :
« Condamne la société Can'l Service Internet à payer à l'Office des Postes et Télécommunications la somme de 41 177 732 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 », et de faire mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017,
AUX MOTIFS QU'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal mixte de commerce de Nouméa n'était pas compétent pour statuer sur la requête en rectification de l'erreur matérielle déposée par l'Office ; que ce constat a conduit celui-ci à se désister de sa requête ; qu'il appartient à la cour de rectifier l'omission purement matérielle commise par les premiers juges qui n'ont pas repris dans le dispositif du jugement la condamnation de la société Can'l Service Internet au paiement d'une « somme totale de 41 177 732 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de la dernière mise en demeure par LRAR du 5 juin 2013 », prononcée dans les motifs du jugement ;
ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que si le juge doit en principe en être sollicité par requête, il peut aussi se saisir d'office ; que, néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, le juge statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées ; qu'en l'espèce, en procédant d'office à la rectification susvisée, après avoir constaté que l'OPT s'était désisté de sa requête en rectification devant le premier juge, sans avoir invité les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues de ce chef, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile par méconnaissance de ses exigences.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré du 16 janvier 2017 en ce qu'il avait débouté la société Can'l Service Internet de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les termes de la mise en demeure adressée le 5 juin 2013 par l'agent comptable de l'OPT, la créance litigieuse s'établirait comme suit : cyber attaque sur facture septembre/octobre : 18 180 425 ; cyber attaque sur facture novembre/décembre : 22 787 958 ; pénalités réduites sur 2 706 133 FCFP : - 1.751.495 ; sous-total : 39 216 888 ; TSS à 5 % : 1 960 844 total général dû : 41 177 732 ; que le 7 novembre 2018, à la suite de la découverte du piratage informatique dont ses clients avaient été les victimes, la société Can'l service internet, sous la plume de son directeur général, Malvador, a adressé à l'Office des postes et télécommunications (destinataire [A] [W]) le message suivant : « Pour faire suite à notre conversation concernant l'attaque de Can'l, je te confirme que Can'l souhaite prendre en charge la surfacturation des clients Can'l impactés. Je souhaite régler les communications des clients impactés sur la liste des numéros de destination fournis (Lituanie et autre voir liste après analyse) afin de ne pas pénaliser les clients et ne pas engendrer de complication financière pour les clients. Merci de voir cette possibilité à l'OPT » ; que cette proposition a été examinée par les divers services concernés de l'Office des postes et télécommunications lors d'une réunion tenue le 8 novembre ; qu'il résulte du compte-rendu de cette réunion que 17 878 communications frauduleuses en direction de quatre destinations (Lettonie, Lituanie, Sierra Leone, République de Guinée) avaient été dénombrées sur les mois de septembre et octobre 2012, pour un montant de 18 182 900 FCFP ; que les responsables de l'OPT avaient alors constaté que la société Can'l service internet était le seul fournisseur d'accès internet concerné par la fraude ; que le 12 novembre 2012, l'office des postes a, sous la plume de Mme [I], adressé à sa cocontractante le courriel suivant : « Pour suite à notre réunion du vendredi 9 novembre 2012 à la Direction générale de l'OPT, et, conformément à notre discussion, le nécessaire a été fait : ? Vos clients concernés par la Cyber attaque sont détaxés des appels via le 00 vers la Lituanie, Lettonie, Sierra Léone et Guinée pour la période du 01/09/2012 au 31/10/2012, sur la facture qui va leur être envoyée à partir du mercredi 14 novembre 2012. ? Sur votre facture (compte client 64763/002), la prise en charge de ce trafic détaxé apparaîtra. Le montant s'élève à 18 180 425 XPF. Pour la période du 1/11/2012 au 8/11/2012, vos clients impactés seront détaxés sur la facture émise en janvier 2013 pour la période de facturation du 1/11/2012 au 31/12/2012. Votre prise en charge de ces détaxes sera elle aussi sur votre facture émise en Janvier 2013. Si vous le souhaitez, il nous est possible de vous fournir la liste de vos clients avec le montant pris en charge. » ; que, le 16 novembre 2012, l'Office des postes et télécommunications a émis une facture n° 5/12/25990 par laquelle il a réclamé à la société Can'l service Internet le paiement de 18 180 425 FCFP sous l'intitulé « Compl. Trafic international via 00 - Cyber attaque -Interna », que, le 20 novembre, le directeur général de la société Can'l service internet a écrit à l'Office : « Pour faire suite à ma réunion de ce matin avec nos assureur, j'aurais besoin : - liste des clients et montant (numéro de tel du client et montant) - liste des numéros appelés avec nombre de communication et leurs durées Est-il possible de me fournir ces infos en fichier Excel ? » ; Que, le jour même, à 12 heures 47, Mme [I] a adressé au directeur général de la société Can'l service internet les « deux fichiers » sollicités en pièces jointes ; que le 2 janvier 2013, Mme [I] a adressé au directeur général de la société Can'l le courriel suivant : « Tout d'abord, je me permets de vous adresser tous mes voeux pour cette année 2013 qui commence ; Conformément à ce qui avait été discuté, je vous informe que : ? Vos clients concernés par la « Cyber attaque » sont détaxés des appels via le 00 vers la Lituanie, Lettonie, Sierra Léone, Guinée, Somalie, Autriche, Israël, Biélorussie, Serbie et Chili pour la période du 01/11/2012 au 09/11/2012 inclus, sur la facture qui va leur être envoyée à partir du lundi 14 janvier 2013. ? Sur votre facture (compte client 64763/002), la prise en charge de ce trafic détaxé apparaîtra. Le montant s'élève à 20 002 125 XPF. ? Sur votre facture (compte client 64763/002), la prise en charge d'un ajustement pour la période précédente apparaîtra pour un montant de 79 700 XPF. Vous trouverez en PJ la liste de vos clients détaxés en justificatif des sommes qui vous sont réclamées, aux deux formats (.pdf et .xls). » ; Que, le 14 janvier 2013, l'Office des postes et télécommunications a émis une facture n° 6/12/25917 par laquelle il a réclamé à la société Can'l service internet au titre des « autres crédits ou frais » une somme globale de 27 787 958 FCFP (p. 2 de la facture) pour les motifs suivants : « Compl. Trafic international via 00 - Cyber attaque 5B2012 : 79.900 ; Compl. Trafic international via 00 - Cyber attaque 662012 : 20 002 125 ; Frais pour non-paiement - Cyber attaque 6B2012 : 2 706 133 » ; qu'il résulte de ce commémoratif (sic) que la société Can'l service internet, à des fins commerciales, dans le dessein d'éviter une dégradation de son image auprès de sa clientèle et la perte de cette cliente, a proposé à l'Office des postes et télécommunications de supporter les conséquences financières du sinistre, en lieu et place des clients dont les lignes avaient été visées par l'attaque et auxquels le coût des communications abusives allait être facturé ; que cette proposition a été acceptée par l'Office des postes qui a intégré dans les factures des 16 novembre 2012 et 14 janvier 2013 le coût des communications dont avaient été parallèlement déchargés les clients de la société Can'l service Internet ; que si les pièces produites ne rendent manifestement pas compte de tous les échanges qu'ont eus les parties, notamment du contenu de la réunion du 9 novembre 2012 évoquée dans le courriel du 12 novembre suivant, il sera observé : - qu'avant d'émettre les factures des 16 novembre 2012 et 14 janvier 2013, l'OPT avait pris le soin d'informer sa partenaire du coût des communications qui allait être répercuté ; - que la société Can'l n'a alors émis aucune réserve quant aux montants de ces facturations ; - que les montants annoncés dans les messages du 12 novembre 2012 et 2 janvier 2013 ont été scrupuleusement reportés dans les factures ; - que tant en novembre 2012 (envoi du 20 novembre) qu'en janvier 2013 (envoi du 2 janvier), l'Office des postes et télécommunications a fourni à la société Can'l service Internet une liste des clients concernés par la fraude ; - que les documents adressés les 20 novembre 2012 et 2 janvier 2013 avaient alors satisfait la société Can'l service Internet qui n'avait sollicité aucune information complémentaire ; que, contrairement à ce que soutient la société Can'l service internet, qui dénonce un « stratagème » de l'Office des postes, elle n'avait pas « entendu prendre à sa charge les coûts effectivement soufferts par l'OPT » mais avait fait part de sa volonté d'assumer la « surfacturation des clients Can'l impactés », selon les termes dénués d'ambiguïté de son message du 7 novembre 2012 ; que dans aucun des messages versés au débat, la société Can'l service internet n'invoque l'interprétation derrière laquelle elle se réfugie désormais ; qu'elle avait été avisée, avant l'émission des factures, des conséquences financières exactes de sa proposition et elle aurait alors pu informer l'Office des postes qu'elle n'entendait pas prendre en charge le coût des communications frauduleuses, ce qui aurait conduit l'office à facturer les clients titulaires des lignes visées par l'attaque mais aussi contraint la société Can'l service Internet à faire face au mécontentement de sa clientèle ; qu'aucun abus, notamment dans la fixation du prix, ne peut être reproché à l'Office des postes et télécommunications qui est fondé à réclamer à la société Can'l service internet, conformément à l'engagement que celle-ci avait pris, le coût des communications qui aurait dû être assumé par ses clients ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Can'l service internet à payer la somme principale de 41 177 732 FCFP outre intérêts au taux légal ; que, pour les motifs précédemment exposés, la demande subsidiaire de l'appelante en dommages et intérêts pour abus de droit dans la détermination du prix doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ses propres écritures devant ce tribunal, pages 3 et 4 des dernières par exemple, la société Can'l Service Internet reconnaît expressément et clairement que bien qu'elle n'y fût pas tenue contractuellement, elle a accepté de payer à l'OPT les factures correspondant aux communications objets du piratage des lignes de ses clients de septembre à décembre 2012 ; qu'elle ajoute, avec une honnêteté qui la confond tout autant qu'elle est conforme aux exigences de loyauté dans l'exécution d'un contrat, qu'elle y a consenti pour « éviter que ces factures ne (fussent) réclamées à ses clients et que ces derniers ne vinssent à les contester et la mettre éventuellement en cause » ; que si, bien sûr, elle invoque, dans ces écritures contentieuses, un simple accord de subrogation dans les droits de ses clients à l'encontre de l'OPT, il ressort des pièces du dossier de l'OPT que lorsque cet accord de prise en charge a été donné, rien de tel n'a été évoqué, mais bel et bien une décision de prise en charge desdites factures, sans conditions, et ce, surtout, au seul motif que le nouveau modem mis en place par ses soins était défaillant au plan des protections nécessaires ; qu'il est en effet produit un courriel de [F] [K], directeur général de la société Can'l Service Internet, à M. [A] [W], du 7 novembre 2012 à 9 h 33, lequel est très explicite quant à ladite prise en charge puisqu'il y est écrit littéralement ceci : « Pour faire suite à notre conversation concernant l'attaque de Can'l je te confirme que Can'l souhaite prendre en charge la surfacturation des clients Can'l impactés. Je souhaite régler les communications des clients impactés sur la liste des numéros de destination fournis (...) afin de ne pas pénaliser les clients et de ne pas engendrer de complication financière pour les clients » ; qu'il y a là un engagement pur et simple et sans condition, notamment de subrogation, de prise en charge de ladite surfacturation et ce dans le droit fil d'ailleurs des réunions et échanges qui ont eu lieu avant et après ce courriel quant à la résolution de l'attaque et le règlement des communications piratées ; que cet engagement qui certes ne résultait pas d'une obligation contractuelle évidente, était ferme et définitif et ne contenait aucune réserve quant au prix, public ou non, desdites communications, si bien que la société Can'l Service Internet est mal fondée en sa contestation subsidiaire et tardive de ce chef, tout autant qu'en sa demande à cet égard d'une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer ses carences quant aux preuves qui lui incombent ; qu'il échet en conséquence de la condamner à payer à l'établissement public OPT NC la somme totale de 41 177 732 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure par LRAR du 5 juin 2013 ; que, sur les demandes en dommages et intérêts et compensation de la société Can'l Service Internet ; que la société Can'l Service Internet qui a accepté de prendre en charge les facturations susvisées, demande désormais à en être déchargée en invoquant, au plan juridique, une compensation avec la même somme au paiement de laquelle elle demande la condamnation de I'OPT en considération des manquements supposés de celui-ci à ses obligations contractuelles, ou, subsidiairement, délictuelles ; que cependant, en premier lieu, dès lors qu'un contrat a été conclu entre les parties, portant sur un abonnement au « réseau fédérateur IP Ethernet » qui constitue le support du piratage objet du présent litige, la responsabilité de l'OPT envers la société Can'l Service Internet ne peut être que de nature contractuelle et en aucun cas délictuelle, de sorte que le moyen subsidiaire que la seconde entend tirer de l'application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil encore applicables en Nouvelle-Calédonie, peut être d'emblée rejeté comme infondé ;
1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société Can'l Service Internet a soutenu non seulement qu'elle s'était engagée à se substituer à ses clients dans la prise en charge des coûts attachés à la cyber-attaque, et qui faisait suite à un signalement opéré par l'OPT d'une « surfacturation » de 4 633 760 F CFP, et non pas de 41 millions de francs, mais que ce dernier montant que lui réclamait l'OPT n'était justifié en rien, ce dernier se bornant à l'invoquer et à le reprendre dans ses factures, sans l'établir par aucun document produit aux débats (concl. p. 6, § 4) ; qu'en jugeant dès lors que la société Can'l Service Internet était redevable à l'égard de l'OPT de cette somme contestée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, si l'OPT justifiait son montant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
2° ALORS QUE si l'indétermination du prix n'affecte pas la validité d'une convention, un abus dans la fixation ultérieure du prix peut donner lieu soit à résiliation, soit à indemnisation ; que l'existence de cet abus repose sur l'examen d'une part, d'une possible situation de dépendance et, d'autre part, sur la disproportion éventuelle du prix ; qu'en l'espèce, la société Can'l Service Internet, rappelant qu'elle s'était engagée unilatéralement le 7 novembre 2012 sans qu'aucun prix fût fixé, avait demandé à être indemnisée par l'OPT, en soutenant que ce dernier, qui était en situation de monopole, lui demandait paiement d'un prix exorbitant de plus de 41 millions de F CFP, sans commune mesure avec les évaluations des valeurs de marché, qu'elle avait produites aux débats, portant sur l'acheminement des communications internationales, et qui se négociait généralement entre 2 et 4 millions de FCFP ; qu'en se bornant à affirmer « qu'aucun abus, notamment dans la fixation du prix, ne peut être reproché » à l'OPT, au motif inopérant que la société Can'l Service Internet avait pris un engagement de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engagement, qui n'avait porté sur aucun prix déterminé, n'avait pas été suivi de la fixation abusive d'un prix, compte tenu, d'une part, de la situation de monopole de l'OPT et, d'autre part du montant effectivement réclamé, totalement disproportionné au regard des documents soumis à son examen, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré du 16 janvier 2017 en ce qu'il avait débouté la société Can'l Service Internet de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte que les premiers juges ont rejeté l'action en responsabilité contractuelle de la société Can'l ; qu'en effet, il ressort du dossier que les clients de la société Can'l ont été les seuls abonnés concernés par la cyberattaque et que cette attaque avait été rendue possible par la défaillance du firmware installé sur « les box Comtrend » fournis par l'appelante, que celle-ci a mis en jour lorsque l'attaque a été identifiée (courriels de la société Can'l Service Internet des 9 et 22 novembre 2012) ; que cette simple mise à jour s'est avérée efficace puisque les dernières communications frauduleuses ont été enregistrées le 9 novembre ; qu'en outre, aucune stipulation du « contrat d'abonnement réseau fédérateur IP Ethernet » ne faisait obligation à l'OPT de surveiller le niveau de consommation des clients de la société Can'l ou la localisation de leurs interlocuteurs de sorte qu'il ne peut être reproché à l'office d'avoir tardé à signaler l'existence de communications frauduleuses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la responsabilité contractuelle de l'OPT ainsi poursuivie par la société Can'l Service Internet, à titre principal, il échet de lui rappeler qu'il lui appartient de faire la preuve à la fois d'une faute contractuelle de la part de cet office, d'un préjudice qu'elle en aurait subi, et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ; que, cependant, une première et flagrante anomalie dans cette recherche de responsabilité résulte de la question du préjudice que la société Can'l Service Internet prétend avoir souffert, et de celle du lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et la faute supposée ; qu'en effet, cette anomalie est tout entière contenue dans le choix, librement consenti, qu'elle a fait de s'engager à payer les factures litigieuses en lieu et place de ses clients, également clients de I'OPT auxquels elles incombaient contractuellement, puisque c'est évidemment cet engagement libre et éclairé qui l'a contrainte à ce paiement ci-avant ordonné, qui en est donc la cause directe, et qui, dès lors, ne pourrait être relié à l'éventuelle faute contractuelle de I'OPT envers ces clients ou elle-même par une quelconque causalité directe ou même indirecte ; que c'est en vain qu'elle tente aujourd'hui de résoudre ce problème au moyen de l'existence d'un mécanisme de subrogation à son profit dans les droits de ces clients à l'encontre de l'OPT, puisqu'il est manifeste que les conditions de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 al 1 du code civil ne sont pas ici réunies, aucune subrogation expresse au sens de cet article n'ayant été consentie par lesdits clients ; que sur le plan de la démonstration d'une faute contractuelle quelconque de l'OPT qui serait à l'origine du piratage litigieux, force est de constater que la société Can'l Service Internet ne produit pas la moindre pièce qui en fasse ne serait-ce qu'un commencement ; qu'il n'est rien produit en effet sur le plan technique ou contractuel qui ferait la preuve de ce que I'OPT aurait manqué à ses obligations envers la société Can'l Service Internet quant à la gestion d'un piratage qu'il n'a bien sûr pas commis lui-même ; et qu'à l'inverse cet office verse aux débats les nombreux échanges de courriels avec les responsables de la société Can'l Service Internet, qui font la preuve de ce que, dès que le piratage des lignes des clients de cette dernière a été découvert, ils ont tous deux de conserve beaucoup échangé pour tenter d'en déterminer l'origine et la cause, et pour l'endiguer, ce qui a été réussi lorsque la société Can'l Service Internet s'est avisée de ce que ses nouveaux modems étaient défaillants en termes de FW ; que M. [G] [N], de la société Can'l Service Internet, indique en effet, en son courriel du 9 novembre 2012 à 17 h 22, que le « firmware incriminé pour les box COMTREND A1-5720u est le NO11-S406SAN-C01 R0I 0911 », ce qui caractérise une reconnaissance de responsabilité de sa société dans les piratages des lignes de ses clients puisqu'il faut comprendre que si ces firmware avaient été efficaces, les piratages auraient échoué ; que dans l'ordre des causalités classiques, proxima et remotae, la défaillance des protections des modems de la société Can'l Service Internet a été reconnue par ses représentants, au vu des échanges de courriels avec l'OPT, comme la cause la plus immédiate des préjudices subis par les clients ; qu'aucune faute causale n'est donc démontrée à l'encontre de l'OPT ; que, par suite, la société Can'l Service Internet ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de l'OPT ;
1° ALORS QU'une obligation d'information et de conseil pèse sur le professionnel spécialisé à l'égard de son cocontractant ; que cette obligation, qui découle de la supériorité technique ou économique de l'une des parties par rapport à l'autre, est intrinsèque à la relation contractuelle ainsi constituée, de sorte qu'elle s'impose à la partie supérieure, alors même que le contrat conclu entre les parties ne l'imposerait pas ; qu'en l'espèce, la société Can'l Service Internet avait fait valoir que, spécialisé en son domaine, l'OPT exerçait une activité monopolistique sur l'accès au réseau internet mondial et au raccordement aux équipements permettant d'agréger les flux des utilisateurs, ce pourquoi la société Can'l Service Internet était dans la nécessité de contracter avec lui ; que la société Can'l Service Internet en concluait que l'OPT était tenu à son égard d'une obligation d'information de conseil et d'information, à laquelle il avait manqué dès lors qu'il avait tardé, ainsi que la cour l'a reconnu (p. 7, § 6), à lui signaler l'existence de communications frauduleuses ; que, pour écarter ce moyen, la cour a retenu qu'aucune stipulation du contrat d'abonnement réseau fédérateur IP Ethernet, conclu entre les parties, ne faisait obligation à l'OPT de surveiller le niveau de consommation des clients de la société Can'l Service Internet ou la localisation de leurs interlocuteurs ; qu'en se déterminant, quand cette obligation résultait de la relation contractuelle elle-même, la cour a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
2° ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation d'information, dans le cadre d'une relation contractuelle, d'établir qu'il y a satisfait ; qu'en l'espèce, la société Can'l Service Internet a soutenu qu'elle y avait manqué en ne l'informant pas immédiatement de l'attaque survenue, ce qui aurait réduit les dommages causés et, partant, leurs coûts ; que, pour écarter cette demande, la cour, par motifs adoptés, a retenu qu'il appartenait à la société Can'l Service Internet de prouver une faute de l'OPT, un préjudice subi et un lien de causalité entre les deux (jugement, p. 10, § 5) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à l'OPT de prouver qu'il avait immédiat informé la société Can'l Service Internet de l'incident et des risques qui y étaient attaqués, la cour a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour justifier prétendument l'absence de faute de l'OPT, la cour a retenu que les seuls abonnés concernés par la cyber-attaque étaient ceux de la société Can'l Service Internet et que les effets de cette attaque avaient été rendus possibles par une défaillance de l'installation de cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à justifier que l'OPT ait rempli ses propres obligations contractuelles à l'égard de la société Can'l Service Internet, notamment en l'informant immédiatement de l'incident survenu, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.