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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de l'association syndicale de la Colline de Tipaerui, représentée par son syndic administrateur, la SETIL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'Association syndicale de la Colline de Tipaerui, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à l'Association syndicale de la colline de Tipaerui une certaine somme au titre des charges pour l'année 1988, l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juillet 1993) retient que si l'association n'a pas eu d'existence légale en qualité d'association syndicale jusqu'au 16 juin 1988, date de la promulgation en Polynésie française de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, elle n'en possédait pas moins, jusqu'à cette date, la personnalité morale en qualité d'association régie par la loi du 1er juillet 1901;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée;
Condamne l'Association syndicale de la Colline de Tipaerui, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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