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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-20.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.068

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° B 20-20.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.068 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2020), Mme [J] (la victime) a été salariée de la société [4] en qualité de pompiste du 17 octobre 1977 au 30 avril 1988. Le 29 juin 2017, elle a déclaré une maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles. 2. Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), désignée comme venant aux droits de la société [4], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 3. La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la caisse recevable en ses prétentions à son encontre, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [6] versait aux débats un extrait Kbis dont il ressortait une création de la société [3], aux droits de laquelle elle venait, avec un début d'activité au 16 septembre 1988 et certainement pas une reprise de la société [4] ayant antérieurement employé Mme [J] ; qu'en déplorant l'absence de preuve versée aux débats par la société sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour déclarer la caisse recevable en ses prétentions dirigées contre la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a elle-même indiqué dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse avoir "... racheté le fonds de commerce d'[Localité 5]" en 2003, et qu'elle n'a pas contesté "répondre pour [4]". Il en déduit, en l'absence de tout élément contraire versé, que la société vient aux droits et obligations de la société [4], de sorte que la procédure engagée par la caisse à son encontre est recevable. 8. En statuant ainsi, sans examiner les pièces communiquées par la société au soutien de son moyen, selon lequel elle ne venait pas aux droits de la société [4], la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant la caisse recevable en ses prétentions à l'encontre de la société entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [6] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Cpam de la Côte d'Opale recevable en ses prétentions à l'encontre de la société [6], 1°) ALORS QU'un sujet de droit ne peut être substitué dans les droits et obligations d'un ancien employeur, et être ainsi atteint par une action en reconnaissance d'une maladie professionnelle et par la décision de prise en charge de celle-ci, qu'en cas de transmission universelle ou particulière du patrimoine de l'ancien employeur, ou en cas de transfert du contrat de travail du salarié concerné ; qu'en l'espèce, la société [6] exposait qu'elle n'avait jamais acquis la société [4] ayant employé Mme [J] du 17 octobre 1977 au 30 avril 1988 et que si la société [4] avait, le 16 septembre 1988, cédé son fonds de commerce à la société en formation [3], aux droits de laquelle venait l'exposante, lorsque cette cession du seul fonds de commerce était survenue, le contrat de travail de Mme [J] était déjà rompu ; qu'en retenant que la société [6] pouvait être atteinte par la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle sans caractériser la reprise du patrimoine de la société [4] par l'exposante ou le transfert du contrat de travail de la salariée, et en se bornant à constater que la société [6] avait indiqué, dans le cadre du questionnaire lui ayant été adressé, qu'elle avait racheté le fonds de commerce d'[Localité 5] en 2003 et qu'elle n'avait pas contesté répondre pour la société [4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la substitution dans les droits et obligations d'un autre sujet de droit et le transfert de la qualité d'employeur et du risque professionnel au terme d'opérations de cession et de restructuration constituent des points de droit ; qu'en retenant que la société [6] venait aux droits et obligations de la société [4] et pouvait ainsi être atteinte par la procédure de prise en charge de maladie professionnelle en qualité d'employeur par cela seul qu'elle avait indiqué, en réponse au questionnaire lui ayant été adressé par la caisse, avoir « racheté le fonds de commerce d'[Localité 5] » en 2003 et n'avait pas contesté « répondre pour [4] », la cour d'appel a violé l'article 1354, devenu 1383, du code civil ; 3°) ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de prouver la qualité d'employeur du sujet de droit auquel elle entend rendre opposable sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société [6], soulignant qu'elle ne venait pas aux droits de la société [4], demandait à la cour d'appel de constater que n'était pas rapportée la preuve qu'elle devait répondre des conséquences du contrat de travail liant Mme [J] à cette société ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas produire d'éléments de nature à prouver qu'elle ne venait pas aux droits et obligations de la société [4], la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [6] versait aux débats (pièce 12) un extrait Kbis dont il ressortait une création de la société [3], aux droits de laquelle elle venait, avec un début d'activité au 16 septembre 1988 et certainement pas une reprise de la société [4] ayant antérieurement employé Mme [J] ; qu'en déplorant l'absence de preuve versée aux débats par l'exposante sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [6] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [J], 1°) ALORS QUE lorsque le salarié n'a pas personnellement effectué de façon habituelle les travaux prévus par la liste indicative d'un tableau de maladies professionnelles, seule une exposition environnementale caractérisée, impliquant une action certaine de l'agent nocif, justifie le jeu de la présomption de maladie professionnelle ; qu'en ce cas, il appartient au juge de caractériser l'intensité de l'action de l'agent nocif ; qu'en l'espèce, pour retenir une exposition habituelle au risque amiante, la cour d'appel s'est bornée à constater que Mme [J] devait se rendre quotidiennement dans l'atelier pour se rendre aux toilettes et pour actionner les pompes à essence ; qu'en retenant, pour justifier le jeu de la présomption de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'une exposition environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante est suffisante et en s'abstenant en conséquence de caractériser le degré d'intensité de cette exposition, tandis que Mme [J] n'accomplissait pas l'un des travaux prévus par la liste indicative du tableau n° 30, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les divers éléments constitutifs du dossier d'enquête de la caisse – questionnaires, procès-verbaux de contact téléphonique – ne faisaient que décrire l'activité de pompiste de Mme [J] et ses quelques passages quotidiens par l'atelier de réparation ; qu'aucun de ces éléments n'évoquait la présence de poussière d'amiante dans cet atelier et, partant, une quelconque ambiance à risque y régnant ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'enquête effectuée par la caisse par le biais de questionnaires et entretiens téléphoniques auprès de l'assurée et de ses collègues de travail que la poussière d'amiante était présente au sein de l'atelier de mécanique en raison de la manipulation, de la pose et de la dépose de freins et garnitures de freins composés de fibres d'amiante, la cour d'appel a dénaturé le dossier d'enquête, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'enquête effectuée par la caisse par le biais de questionnaires et entretiens téléphoniques auprès de l'assurée et de ses collègues de travail que la poussière d'amiante était présente au sein de l'atelier de mécanique en raison de la manipulation, de la pose et de la dépose de freins et garnitures de freins composés de fibres d'amiante, sans autrement identifier le document du dossier d'enquête qui aurait révélé cette présence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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