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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/14922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/14922

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2013 FG N° 2013/ Rôle N° 13/14922 LCL LE CREDIT LYONNAIS C/ Comité d'établissement COMITE D'ETABLISSEMENT MEDITERRANEE Grosse délivrée le : à : Me Sophie RICHELME-BOUTIERE Me Pierre MICHOTTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02087. APPELANTE LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement de la Direction du Réseau Méditerranée sis [Adresse 2]. représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE COMITE D'ETABLISSEMENT MEDITERRANEE, domicilié [Adresse 3] pris en la personne de son secrétaire Mme [Y] [T] représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Mickaël BENAVÏ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, La société Crédit Lyonnais est un groupe bancaire divisé en plusieurs établissements distincts répartis par directions de réseaux et par régions. Les instances représentatives du personnel de la société Crédit Lyonnais suivent le même schéma d'organisation avec un comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont le comité d'établissement Méditerranée. Ce comité d'établissement Méditerranée représente cinq directions, la [Localité 2], le [Localité 5], les [Localité 1], [Localité 3] et le [Localité 4]. La société Crédit Lyonnais a lancé un projet de fonctionnement par Unités Métiers avec un fonctionnement en multi sites, intitulé 'projet DSBA' Direction des Services Bancaires et Assurance. Le 20 février 2013, le comité d'établissement Méditerranée a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la suspension dudit projet. Par jugement en date du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a : - dit que le projet 'DSBA' doit être soumis au comité d'établissement Méditerranée pour information et consultation, - ordonné la suspension, dans le ressort du comité d'établissement Méditerranée, de la mise en place de ce projet, jusqu'à information et consultation du comité d'établissement Méditerranée, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - ordonné, sans qu'il soit prononcé une astreinte, l'inscription de la consultation du comité d'établissement Méditerranée sur la mise en oeuvre du projet 'DSBA' à l'ordre du jour de la prochaine séance, - rejeté la demande tendant à voir le tribunal se réserver le droit de liquider l'astreinte provisoire précitée, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Crédit Lyonnais de ses demandes, - condamné la société Crédit Lyonnais à payer au comité d'établissement Méditerranée la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Crédit Lyonnais à payer au comité d'établissement Méditerranée la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Lyonnais à payer les dépens de l'instance au profit de M°[F] [U]. Par déclaration de M°Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat, en date du 16 juillet 2013, la SA Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 octobre 2013, la société Crédit Lyonnais demande à la cour d'appel de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Crédit Lyonnais, - constater que comité d'établissement Méditerranée a été consulté sur l'organisation de la DSBA par métiers, comme sur l'évolution de ses effectifs, - constater la simple mise en oeuvre en 2011, des principes d'organisations sur lesquels le comité d'établissement Méditerranée a été consulté, sans impact sur la marche générale des Unités métiers de la DSBA relevant du périmètre du comité d'établissement Méditerranée, - infirmer le jugement, - débouter le comité d'établissement Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, - condamner le comité d'établissement Méditerranée à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 15.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le comité d'établissement Méditerranée au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Lyonnais fait observer que son projet DSBA a fait l'objet d'une consultation dans les onze comités d'établissements dont le comité d'établissement Méditerranée, lequel a rendu une délibération le 15 décembre 2011. Par ses conclusions, notifiées et déposées le 14 novembre 2013, Le comité d'établissement Méditerranée demande à la cour d'appel, au visa des articles 788 et suivants du code de procédure civile, L.2323-2, L.2323-4, L.2323-6, L.2323-32, L.2323-15, L.2323-16 et L.2325-15 du code du travail, de : - dire que les mesures découlant de la mise en oeuvre du projet DSBA mettent gravement en péril les conditions de travail, d'emploi et de formation des salariés LCL et, plus précisément, des salariés du périmètre du CE Méditerranée, - dire que le non-respect de la procédure d'information/consultation préalable du comité d'établissement caractérise une entrave, sinon un trouble manifestement illicite, qui justifie la suspension immédiate du projet DSBA dans l'attente d'une régularisation de la procédure, - en conséquence, confirmer le jugement, - statuant à nouveau, - ordonner la suspension à titre conservatoire du projet DSBA dans le périmètre du CE Méditerranée ([Localité 2], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 1], [Localité 4]) jusqu'à la consultation et information complète précise loyale et régulière du CE Méditerranée , sous astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner, sous la même astreinte, l'inscription de la consultation du CE Méditerranée sur la mise en oeuvre du projet DSBA à l'ordre du jour de la prochaine séance, - dire que le tribunal se réservera les droit de liquider les astreintes, s'il y a lieu, - condamner Le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - condamner Le Crédit Lyonnais à payer au Comité d'Etablissement Méditerranée la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, distraits au profit de M°[F] [U]. Le comité d'établissement Méditerranée estime que la réorganisation complète entraînée par le projet DBSA nécessite une procédure d'information et de consultation au niveau local alors qu'il entraîne une baisse des effectifs et des mutations géographiques. MOTIFS, L'article L.2327-15 du code du travail dispose que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements; L'article L.2323-6 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. La société Le Crédit Lyonnais a mis en oeuvre une nouvelle organisation, dite projet DSBa ou Direction des Services Bancaires et assurance, dont la mise en place suppose une information et une consultation des institutions représentatives du personnel, ainsi qu'il est dit à l'article L.2323-6 du code du travail. Ce plan dit DSBa est inclus dans un projet d'amélioration de la compétitivité dit 'Crescendo II 2007./2010' Sur ce plan Crescendo II, une procédure d'information consultation du comité central d'entreprise a été organisée en 2007 et les 11 comités d'établissement ont été ensuite consultés, dont le comité d'établissement dit Etablissement Méditerranée le 24 avril 2008. Ce plan a été ensuite précisé en un projet dénommé 'Centricité 2011/2013' . Sur ce plan 'Centricité 2011/2013' le comité central d'entreprise a été consulté le 17 décembre 2010 et son avis a été recueilli le 1er mars 2011. Les 11 comités d'établissement ont également été consultés dont le comité d'établissement Méditerranée. Cette procédure a fait l'objet des réunions des 23 et 24 mars 2011 du comité d'établissement Méditerranée. A la suite de ces informations consultations une nouvelle réunion du comité d'établissement Méditerranée le 15 décembre 2011 a eu lieu sur le périmètre d'intervention du site de [Localité 3]. Le comité d'établissement prétend que cette information donnée le 15 décembre 2011 devait entraîner une nouvelle procédure de consultation. Cette information donnée le 15 décembre 2011 est une 'information sur diverses évolutions du fonctionnement des unités métiers de la DSBa'. Il s'agit d'un constat d'étape sur les conséquences de la mise en place de l'organisation. Le comité d'établissement ne peut tirer prétexte de cette information pour en tirer comme conséquence qu'il s'agit d'une nouvelle organisation qui est alors annoncée. La société Le Crédit Lyonnais n'a commis aucune violation des textes relatifs à la procédure d'information consultation du comité d'établissement Méditerranée. Le jugement sera infirmé. Pour autant la procédure ne pourra être déclarée abusive. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille, Déboute le comité d'établissement Méditerranée du Crédit Lyonnais de ses demandes, Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts, Condamne le comité d'établissement Méditerranée à payer la somme de 2.000 € au Crédit Lyonnais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le comité d'établissement Méditerranée aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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