Cour d'appel, 26 septembre 2006. 06/02413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02413
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 06 / 02413
X...
Y...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 21 Juin 2005
RG : 20022531
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Chérifa X...
Y...
...
...
05000 BATNA (ALGERIE)
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
69907 LYON CEDEX 20
représenté par Monsieur. RACHET (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
PARTIES CONVOQUEES LE :
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président
Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Yolande FADY, Greffière.
ARRET : CONTRADICTOIRE
disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président et par Madame Yolande FADY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour,
Le dimanche 23 mars 1969 Monsieur X..., salarié de l'entreprise DELOLME, a été victime alors qu'il cherchait un hôtel aux fins de se rendre le lendemain sur un chantier à SERQUIGNY (a été victime) d'un accident mortel de la circulation.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 23 septembre 1969, par décision notifiée le 25 septembre 1969.
Sur recours en date du 18 mars 1971 de sa veuve, Madame X...
Y..., la Commission de Recours Amiable de la caisse a confirmé ce refus par décision du 6 juillet 1971, au motif de l'irrecevabilité de la demande, un délai d'un an et demi s'étant écoulé depuis la décision de rejet.
Cette décision de la Commission de Recours Amiable a été notifiée à l'intéressée le 12 août 1971.
Madame X...
Y... a alors saisi le 16 octobre 1971 la commission de Première Instance de Sécurité Sociale de Lyon alors compétente, laquelle le 29 juin 1972 a déclaré sa demande irrecevable pour forclusion.
Le 10 décembre 2002, Madame X...
Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon d'un second recours contre la décision de refus de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon en date du 6 juillet 1971.
Par jugement rendu le 21 juin 2005 ce tribunal a déclaré irrecevable cette dernière demande de Madame X...
Y... au motif que la décision de la commission de Première Instance du 29 juin 1972 lui avait été notifiée le 25 août 1972 et qu'elle n'avait pas interjeté appel dans le délai légal et que par suite cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée.
Madame X...
Y... a interjeté appel du jugement du 21 juin 2005 le 13 juillet 2005.
La cause appelée à l'audience du 21 février 2006 à dû être radiée du rôle de cette chambre, Madame X...
Y... n'ayant pas mis en l'état ses pièces et moyens.
Elle a été rétablie à l'audience du 23 mai 2006 et renvoyée à l'audience du 5 septembre 2006 aux fins de vérification de la réception par l'intéressée de la notification de la décision de Première Instance du 9 juin 1972.
Sur quoi
Vu les dernières conclusions du 31 août 2006 régulièrement communiquées au soutien des prétentions orales de Madame X...
Y... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de déclarer son recours recevable, dire que l'accident mortel de Monsieur X... le 23 mars 1969 est intervenu lors d'un trajet professionnel, annuler la décision de refus de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de cet accident et lui allouer une rente avec effet rétroactif,
Vu les conclusions du 31 janvier 2006 régulièrement communiquées au soutien des prétentions orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon aux fins de confirmation du jugement déféré,
Vu les dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant que devant la Cour, pour s'opposer à la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Madame X...
Y... fait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon ne rapporte pas la preuve de la notification à elle- même de la décision de rejet du caractère professionnel de l'accident litigieux, de la décision de la Commission de Recours Amiable, celle de la commission de Première Instance de Sécurité Sociale, qu'en conséquence aucun délai n'a couru à son encontre ;
qu'elle oppose que le courrier qu'elle a adressé le 27 avril 1976 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon aux fins de voir sa situation réexaminée ne signifie nullement, même si elle a pu prendre connaissance de la décision de la commission de Première Instance que celle- ci lui ait été communiquée dans les formes légales ;
Or considérant que Madame X...
Y... demande à la caisse " la réouverture de son dossier ", précise que celui- ci " a été clos définitivement suite à la décision de la commission de céans et de l'arrêt de la Cour d'Appel qui l'a suivie ", sollicite une décision gracieuse ;
qu'il échet de ces précisions de l'appelante elle- même que la précédente procédure judiciaire s'est terminée par un arrêt de la Cour d'Appel ; que la notification de la décision du 29 juin 1972 a donc été effective ;
que la référence portée sur ce courrier, à savoir " recours 30749 ", correspond d'ailleurs au numéro de recours porté sur l'acte de notification de la décision du 29 juin 1972 de la commission de Première Instance produit aux débats ; qu'en conséquence la seconde demande en justice de Madame X...
Y..., qui fait état elle- même dans son courrier du prononcé subséquent à la décision critiquée d'un arrêt, n'est pas recevable au motif de la chose jugée ;
que les informations ci- dessus révèlent en effet que cette décision du 29 juin 1972 a été confirmée et a par suite en plus fort autorité de la chose jugée ;
que l'appel, par ces motifs substitués à ceux du jugement attaqué doit être confirmé,
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré.
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