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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 86-60.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.478

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, régulièrement convoqué pour l'audience du 5 août 1986, M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 1986, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été représenté à l'audience du 5 août 1986 et que le renvoi à l'audience du 23 septembre 1986 ait été prononcé contradictoirement, la mention du jugement selon laquelle " les parties ont été régulièrement convoquées " ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau

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Cour de cassation 1987-10-22 | Jurisprudence Berlioz