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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que les consorts X... ont confié à la société Schneeberg et compagnie (la société Schneeberg) l'organisation d'obsèques comprenant la réalisation d'un caveau ; que la société Schneeberg a sous-traité la construction du caveau à la société Elmiger ; que, l'inhumation n'ayant pu avoir lieu à la date prévue en raison de la présence d'eau dans le caveau, les consorts X... ont, après expertise judiciaire, assigné la société Schneeberg en réparation de leur préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Elmiger ; que les deux instances n'ont pas été jointes ;
Attendu que la société Schneeberg fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Elmiger alors, selon le moyen, que tout sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur général, qui lui a sous-traité tout ou partie de la mission confiée par le maître d'ouvrage, à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut se dégager que par la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère tel qu'un cas de force majeure ; que tout en constatant que le caveau dont la réalisation avait été sous-traitée par la société Schneeberg à la société Elmiger était affecté d'un vice lié au défaut d'étanchéité du caveau du fait de l'utilisation de béton poreux, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs sinon inopérants tout au moins surabondants liés à l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire confirmant le vice, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait le manquement de la société sous-traitante à son obligation de résultat de livrer un caveau exempt de vice au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expertise judiciaire était le seul fondement des demandes de la société Schneeberg et relevé que la société Elmiger, qui n'avait pas été partie aux opérations d'expertise, était fondée à en contester l'opposabilité, la cour d'appel a pu rejeter les demandes de la société Schneeberg ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schneeberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schneeberg et la condamne à payer à la société Elmiger la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Schneeberg et compagnie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté une entreprise de pompes funèbres, la société Schneeberg, de sa demande formée à l'encontre de son sous-traitant, la société Elmiger, en paiement des sommes de 108.340,70 euros à titre de préjudice financier et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commercial, à raison des malfaçons affectant la construction du caveau familial de la famille X... ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de la seconde expertise qui sont le seul fondement de la demande de la société Schneeberg mettent directement en jeu la responsabilité de la société Elmiger, laquelle n'a pas participé aux opérations d'expertise et conteste l'opposabilité du rapport, au motif que l'expertise a été réalisée en fraude de ses droits ; que, certes, le rapport d'expertise de M. Y... a été versé aux débats et que la société Elmiger a pu le discuter ; que toutefois, la société Elmiger peut justement en contester l'opposabilité à son égard ; qu'en effet, cette expertise a été ordonnée en mai 2006 par le juge de la mise en état dans l'instance engagée par acte du 7 juillet 2005 opposant les consorts X... à la société Schneeberg sur la base d'un rapport d'expertise unilatéral établi à la demande des consorts X... par M. Z... le 10 mai 2003 qui faisait état d'un « badigeon de mortier de ciment sur des maçonneries anciennes provenant probablement d'une sépulture désaffectée », ce qui pouvait mettre en cause directement la bonne exécution des travaux sous-traités par la société Schneeberg à la société Elmiger ; qu'un rapport d'expertise unilatéral avait été également réalisé par le CEBTP à la demande des consorts X... ; que la société Schneeberg a assigné en référé la société Elmiger le 30 novembre 2007, puis demandé au juge de la mise en état par conclusions du 19 septembre 2008 la jonction de cette instance avec l'instance l'opposant aux consorts X... et la désignation d'un expert, alors que le rapport de M. Y... était déposé depuis le mois de juillet 2008 et que la démolition du caveau autorisée par l'expert et réalisée en février 2008 rendait impossible tout examen ultérieur des lieux ; que la société Schneeberg a, dans la procédure l'opposant à la société Elmiger, demandé au juge de la mise en état, par incident du 20 octobre 2008, une nouvelle expertise et une jonction de l'instance à celle qui l'opposait aux Mmes X... et que ces demandes ont été rejetées, la première au motif que les rapports des experts A... et Y... pouvaient être discutés par les deux sociétés et qu'une nouvelle expertise ne pourrait porter sur l'examen des pièces versées aux débats, la seconde en raison de l'ancienneté du litige et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il résulte de ces circonstances que la société Elmiger qui soutient ne pas avoir construit « sur l'ancien caveau car il était de dimensions trop étroites » n'a pu faire valoir ses moyens de défense au cours de l'expertise diligentée par M. Y... et que la discussion actuelle sur les éléments de ce rapport ne permet pas aux parties d'être à armes égales ; que la société Schneeberg ne peut, pour masquer une stratégie procédurale voulue ou malheureuse, et sans en justifier, invoquer la responsabilité de la société Elmiger qui « aurait décidé de ne pas suivre ce contentieux qui la concernait au plus haut point », qui aurait tout fait pour « échapper » aux rigueurs de l'expertise, qui pouvait faire valoir auprès de l'expert toute son argumentation technique et qui « en réalité, a acquiescé à la procédure » ; que l'expertise de M. Y... ne peut être retenue pour seul fondement au soutien de la demande de la société Schneeberg contre la société Elmiger ; que par ailleurs la société Schneeberg ne fait état et ne verse aux débats aucun autre document qui viendrait étayer les conclusions du rapport d'expertise de M. Y... ;
ALORS QU'un rapport d'expertise régulièrement communiqué aux débats, même établi non contradictoirement, peut être opposé aux parties qui l'ont discuté en ses constatations, observations et conclusions dans le respect du principe du contradictoire; que tout en constatant que le rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., concluant à la responsabilité contractuelle de la société Elmiger dans le cadre de la réalisation du caveau, sous-traitée par la société Schneeberg, avait été versé aux débats et que la société Elmiger avait pu le discuter, ce que celle-ci avait fait tant en première instance qu'en cause d'appel, la cour d'appel qui a cependant fait droit à la demande de la société Elmiger d'inopposabilité de ce rapport, formulée de surcroît pour la première fois en cause d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations liées à la réalité du débat contradictoire relatif à ce rapport d'expertise entre les parties au litige au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté une entreprise de pompes funèbres, la société Schneeberg, de sa demande formée à l'encontre de son sous-traitant, la société Elmiger, en paiement des sommes de 108.340,70 euros à titre de préjudice financier et de 10.000 euros à titre de préjudice moral et commercial, à raison des malfaçons affectant la construction du caveau familial de la famille X... ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de la seconde expertise qui sont le seul fondement de la demande de la société Schneeberg mettent directement en jeu la responsabilité de la société Elmiger laquelle n'a pas participé aux opérations d'expertise et conteste l'opposabilité du rapport, au motif que l'expertise a été réalisée en fraude de ses droits ; que, certes, le rapport d'expertise de M. Y... a été versé aux débats et que la société Elmiger a pu le discuter ; que toutefois, la société Elmiger peut justement en contester l'opposabilité à son égard ; qu'en effet, cette expertise a été ordonnée en mai 2006 par le juge de la mise en état dans l'instance engagée par acte du 7 juillet 2005 opposant les consorts X... à la société Schneeberg sur la base d'un rapport d'expertise unilatéral établi à la demande des consorts X... par M. Z... le 10 mai 2003 qui faisait état d'un « badigeon de mortier de ciment sur des maçonneries anciennes provenant probablement d'une sépulture désaffectée », ce qui pouvait mettre en cause directement la bonne exécution des travaux sous-traités par la société Schneeberg à la société Elmiger ; qu'un rapport d'expertise unilatéral avait été également réalisé par le CEBTP à la demande des consorts X... ; que la société Schneeberg a assigné en référé la société Elmiger le 30 novembre 2007, puis demandé au juge de la mise en état par conclusions du 19 septembre 2008 la jonction de cette instance avec l'instance l'opposant aux consorts X... et la désignation d'un expert, alors que le rapport de M. Y... était déposé depuis le mois de juillet 2008 et que la démolition du caveau autorisée par l'expert et réalisée en février 2008 rendait impossible tout examen ultérieur des lieux ; que la société Schneeberg a, dans la procédure l'opposant à la société Elmiger, demandé au juge de la mise en état, par incident du 20 octobre 2008, une nouvelle expertise et une jonction de l'instance à celle qui l'opposait aux Mmes X... et que ces demandes ont été rejetées, la première au motif que les rapports des experts A... et Y... pouvaient être discutés par les deux sociétés et qu'une nouvelle expertise ne pourrait porter sur l'examen des pièces versées aux débats, la seconde en raison de l'ancienneté du litige et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il résulte de ces circonstances que la société Elmiger qui soutient ne pas avoir construit « sur l'ancien caveau car il était de dimensions trop étroites » n'a pu faire valoir ses moyens de défense au cours de l'expertise diligentée par M. Y... et que la discussion actuelle sur les éléments de ce rapport ne permet pas aux parties d'être à armes égales ; que la société Schneeberg ne peut, pour masquer une stratégie procédurale voulue ou malheureuse, et sans en justifier, invoquer la responsabilité de la société Elmiger qui « aurait décidé de ne pas suivre ce contentieux qui la concernait au plus haut point », qui aurait tout fait pour « échapper » aux rigueurs de l'expertise, qui pouvait faire valoir auprès de l'expert toute son argumentation technique et qui « en réalité, a acquiescé à la procédure » ; que l'expertise de M. Y... ne peut être XP/18.711 retenue pour seul fondement au soutien de la demande de la société Schneeberg contre la société Elmiger ; que par ailleurs la société Schneeberg ne fait état et ne verse aux débats aucun autre document qui viendrait étayer les conclusions du rapport d'expertise de M. Y... ;
ALORS QUE tout sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur général, qui lui a sous-traité tout ou partie de la mission confiée par le maître d'ouvrage, à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut se dégager que par la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère tel qu'un cas de force majeure ; que tout en constatant que le caveau dont la réalisation avait été sous-traitée par la société Schneeberg à la société Elmiger était affecté d'un vice lié au défaut d'étanchéité du caveau du fait de l'utilisation de béton poreux, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs sinon inopérants tout au moins surabondants liés à l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire confirmant le vice, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait le manquement de la société sous-traitante à son obligation de résultat de livrer un caveau exempt de vice au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé.
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